§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.652

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2019
Numéro d'affaire
18-18.652
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11305

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11305 F…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 11305 F Pourvoi n° W 18-18.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arc France,société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Arc International France, contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T...

B..., épouse W..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi des Hauts-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme B... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arc France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la société Arc France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arc France à payer à Mme B... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arc France, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Arc France à payer à la salariée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, et en ce qu'il a condamné la société Arc France aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, d'AVOIR condamné la société Arc France à verser à la salariée la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à la salariée du jour de la rupture à la date de l'arrêt, à hauteur de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné la société Arc France à verser à la salariée la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L. 1233-3 du code du travail que la lettre de licenciement est motivée par la contraction du marché de la verrerie dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif, la dégradation importante du chiffre d'affaires et des résultats, un niveau d'endettement mettant en péril la survie même de la société et du groupe dans son ensemble, l'incapacité du groupe à faire face au remboursement de ses dettes au-delà de début février, la mise en oeuvre indispensable d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs et la suppression du poste de la salariée ; Que selon le rapport de la société Secafi sur la situation de l'UES pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 et les comptes prévisionnels 2015 que le chiffre d'affaires consolidé accusait un recul de 4,6 % par rapport à 2013 tandis que l'endettement net s'établissait à 320 M€, représentant près de quatre fois les fonds propres, et que les frais financiers sur la dette s'élevaient à 18 M€ ; que les comptes de résultat des sociétés du groupe faisaient apparaître au 31 décembre 2014 des pertes de 38 millions d'euros pour la société Arc International France et de 111 516 euros pour la société Machines et Matériel de Verrerie, contre des bénéfices respectifs de seulement 14 893 euros et 5 974 euros pour les sociétés Arc Décoration et Cartons et Plastiques ; que ces pertes faisaient suite aux résultats également déficitaires du groupe pour les exercices comptables 2012 et 2013 ; Que la réalité des difficultés économiques de la société nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de restructuration est par conséquent établie ; que la suppression de son poste d'assistante administrative n'est pas contestée par l'intimée ; Qu'en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa version alors applicable T...

B... épouse W... avait, sur la demande de la société Arc France, répondu ne pas accepter de recevoir des offres de reclassement pour des postes situés à l'étranger ; qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la société Arc France lui a proposé deux offres de reclassement sur des postes d'agent conditionnement coefficient 145 statut ouvrier en horaire 2x8 aménagé et d'agent tri conditionnement coefficient 145, statut ouvrier en horaire 5x8, postes que la salariée a refusés ; Que la société Arc France produit le registre des entrées et sorties du personnel du groupe ; que T...

B... épouse W... ne peut reprocher à la société de ne pas avoir recherché son reclassement en s'appuyant sur la liste des postes à pourvoir éditée le 22 juillet 2016 ; que cette liste ne fait pas apparaître l'existence de poste disponible dans la période contemporaine à la notification du licenciement mais les postes à pourvoir depuis octobre 2015, pour le plus ancien ; qu'elle reproche encore à la société de ne pas lui avoir proposé le poste d'assistant responsable d'îlot moulerie, d'assistant documentation ou d'assistant référentiel article ; que sans contester la disponibilité de ces postes, qui figurent en annexes 1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 dans la synthèse des postes créés, la société Arc France affirme que T...

B... épouse W... ne pouvait être reclassée sur ces postes comme n'ayant aucune connaissance de la production industrielle et aucune connaissance en matière de référencement documentaire ; qu'elle ne produit toutefois aucune fiche descriptive des postes en question de nature à démontrer qu'en sa qualité d'assistante administrative statut agent de maitrise, coefficient 230, T...

B... épouse W... ne pouvait, au besoin avec le bénéfice d'une formation complémentaire, occuper de telles fonctions ; Que la société Arc France ne rapporte pas en conséquence la preuve de son impossibilité de reclasser la salariée ; que le licenciement est donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail T...

B... épouse W... a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 13 472,23 euros selon les salaires récapitulés dans le document de simulation de l'indemnité de rupture conventionnelle ; que la salariée était âgée de 55 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 37 ans lors de la rupture de son contrat de travail ; qu'il résulte de la date de rupture du contrat de travail mentionnée sur le certificat de travail que T...

B... épouse W... n'a pas retrouvé d'emploi au cours du congé de reclassement ; qu'elle ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle depuis le 26 avril 2016 ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ; ( ) Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à T...

B... épouse W... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ( ) Qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Arc France des allocations éventuellement versées à T...