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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.187

Date
11/12/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-22.187
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de justification de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise.
  • Faits: En conséquence, l'Hôpital Maison de Retraite ne justifie pas de perturbations ayant nécessité de procéder au remplacement définitif d'Armelle X. épouse Y. de sorte que même s'il prouve avoir engagé, de manière concomitante au licenciement de cette dernière, une adjointe de direction en comptabilité et économat en contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance ne saurait suffire à légitimer le licenciement.
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  • Portée: E « selon l'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph, il semble qu'Armelle X. épous d'un courrier adressé le 15 janvier 1996 par cette dernière à son employeur qu'Armelle X. épouse Y. n'a pu apporter la moindre précision à son employeur quant à la durée prévisible de son arrêt de travail.
  • Portée: Cependant, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer par elles-mêmes l'existence de perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise causées par l'absence prolongée d'Armelle X. épouse Y., l'employeur devant apporter la preuve de la désorganisation effective de l'entreprise.

Conclusion : Condamne l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 2 avril 1996
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2012), que Mme X..., épouse Y..., engagée le 1er juillet 1980 par l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph en qualité de comptable, a été promue chef comptable le 1er janvier 1993 ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 28 août 1995 ; que, licenciée le 2 avril 1996 au motif que son absence prolongée occasionnait une perturbation dans l'entreprise rendant nécessaire son remplacement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice des congés payés, alors, selon le moyen, que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitent son remplacement définitif ; que le remplacement définitif s'entend comme l'embauche sous contrat à durée indéterminée d'un salarié pour pourvoir au poste laissé vacant par le malade au jour ou dans un délai raisonnable du licenciement de ce dernier ; qu'en retenant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph de justifier de perturbations ayant nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme Y..., quand il ressort de ses propres constatations que l'hôpital avait dû conclure un contrat de travail à temps partiel à sa directrice afin que cette dernière assure, en plus de sa charge de travail à temps plein, celle de la salariée absente et avait dû engager de manière définitive une adjointe de direction en comptabilité et économat en contrat à durée indéterminée pour remplir les tâches abandonnées par Mme Y... en raison de son absence prolongée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de justification de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph et condamne celle-ci à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Hôpital Saint-Joseph à payer les sommes de 104.120,42 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'absence de souscription par l'employeur d'une assurance prévoyance conforme aux dispositions de la convention collective et d'AVOIR condamné l'association Hôpital Saint-Joseph à payer à la salariée à titre de dommages et intérêts à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'à ce que cesse le service par la Sécurité Sociale de la rente incapacité une somme mensuelle correspondant au différentiel entre, d'une part, 80% du dernier salaire brut actualisé tel que prévu à l'article 14.04 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et, d'autre part, le montant de la rente incapacité versée par la Sécurité Sociale ajouté au montant de la rente incapacité calculée par l'organisme de prévoyance de 8 217,86 euros par an ; AUX MOTIFS QUE « selon l'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph, il semble qu'Armelle X... épouse Y... puisse bénéficier, en application de l'article 14.04 de la convention collective applicable, d'une rente complémentaire qui, s'ajoutant à la rente servie par la Sécurité Sociale, lui permettrait d'obtenir un revenu égal à 80% de son dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, ce dernier salaire devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité.

Pour autant, il conclut au rejet de la demande de l'intimée.

A cet effet, il estime que la référence faite par cette dernière à un arrêt rendu par la Cour de céans le 10 janvier 2012 est inopérante dans la mesure où dans l'espèce en cause, l'employeur avait commis une faute en souscrivant un contrat de prévoyance limitant le versement de la rente complémentaire à l'âge de 60 ans en contradiction avec les dispositions conventionnelles prévoyant que le service de la rente cesse lorsque cesse le service par la Caisse de Sécurité Sociale de la rente d'incapacité elle-même.

Or, il soutient avoir mis en place auprès d'une caisse de prévoyance un régime de garantie de versement d'une rente complémentaire d'incapacité en tous points conformes aux dispositions conventionnelles et prétend que la difficulté proviendrait exclusivement du fait que les deux assureurs s'étant succédés pour la gestion du risque auraient refusé d'assumer l'actualisation de la rente complémentaire.

Ainsi, il estime avoir satisfait à la seule obligation de résultat qui pesait sur lui, à savoir souscrire un contrat de prévoyance conforme à la convention collective.

Il fait par ailleurs valoir qu'Armelle X... épouse Y... avait connaissance de ces contrats conclus par le biais de la CRIREP auprès de l'UAP puis d'Axa et qu'il lui incombe de prouver que c'est en raison d'un défaut d'information qu'elle n'aurait pu percevoir le revenu prévu par les dispositions conventionnelles.

A titre subsidiaire, il considère que le décompte sur lequel l'intimée fonde sa demande de dommages et intérêts qu'elle a ellemême établi n'est pas probant et conteste le montant de la prétention en l'absence de justification de la créance, l'Hôpital Maison de Retraite relevant qu'il ignore les montants de la rente de base versée par la Sécurité Sociale et de la rente complémentaire versée par la Caisse de Prévoyance.

Armelle X... épouse Y... considère au contraire que le contrat souscrit par l'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles dès lors: - qu'il ne prévoit pas le service de la rente complémentaire jusqu'à la cessation du service par la caisse de sécurité sociale mais stipule une cessation à la date de la cessation de l'adhésion de l'employeur quelle qu'en soit la cause, voire à la date de la retraite et au plus tard au 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré ; - qu'il prend pour assiette de calcul de la rente complémentaire le salaire revalorisé à la date de l'arrêt de travail pendant la période limitée à la durée de l'adhésion par le souscripteur et non pas le salaire revalorisé compte tenu de la date d'ancienneté acquise à la date de déclenchement de la rente incapacité elle-même sans considération d'une quelconque résiliation intervenue avant cette date.

Et elle fait valoir que les différents assureurs en cause, et notamment Axa, lui ont fait savoir que sa rente avait été calculée à partir du salaire brut du mois de juillet 1995 qui n'avait pas été revalorisé au motif que le contrat avait été résilié à compter du 31 décembre 1997 et que le versement de la rente cesserait à la date de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.

Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu connaissance des conditions générales du contrat de prévoyance avant son licenciement et que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information de ce chef.

Enfin, elle estime que le calcul de son préjudice n'est pas contestable au vu des pièces produites, notamment du montant servi par la sécurité sociale, du montant servi par Axa et des variations de salaire.

Le contrat de travail d'Armelle Morice Y... stipule expressément qu'elle bénéficie de l'application de la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif.

L'article 14.04 de ladite convention prévoit que les membres du personnel qui, consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des articles 14.01.2 à 14.01.4 relatifs aux indemnités complémentaires dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont reconnus par la Sécurité Sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33% et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenu égal à 80% de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait référence devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité, et que le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque cesse le service par la Caisse de sécurité sociale de la rente d'incapacité elle-même.

Il s'ensuit que l'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph avait pour obligation à l'égard d'Armelle X... épouse Y... de souscrire une assurance prévoyance garantissant à celle-ci le versement d'une rente incapacité conforme aux dispositions précitées, étant observé qu'Armelle X... épouse Y... justifie remplir les conditions d'allocation d'une telle rente depuis le 1er septembre 2001puisque la Sécurité Sociale a reconnu à compter de cette date que son accident du travail avait entraîné une incapacité permanente de 70% et lui sert depuis lors une rente à ce titre.

Armelle X... épouse Y... est en conséquence fondée à solliciter des dommages et intérêts à son ex employeur en cas de manquement de sa part à cette obligation et sous réserve de la preuve d'un préjudice ainsi que de l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2013
Numéro d'affaire
12-22.187
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02138
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2012), que Mme X..., épouse Y..., engagée le 1er juillet 1980 par l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph en qualité de comptable, a été promue chef comptable le 1er janvier 1993 ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 28 août 1995 ; que, licenciée le 2 avril 1996 au motif que son absence prolongée occasionnait une perturbation dans l'entreprise rendant nécessaire son remplacement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui paye…