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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursHarcèlement moralSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2013
Numéro d'affaire
12-19.553
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02235

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ; Attendu, s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause, sur sa demande, M.

X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Emergences et M.

X..., directeur de l'association, ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant un harcèlement moral exercé contre eux par dix-sept salariés, dont Mme Y... ; que celle-ci ayant formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'application rétroactive de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, ils se sont désistés de leur demande ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte de l'annexe II de la convention collective Syntec que la classification 3.2 des ingénieurs et cadres concerne des salariés ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; que cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, a retenu que celle-ci décidait seule de la méthodologie à mettre en oeuvre en répartissant le travail entre les différents chargés d'expertise qu'elle avait sous ses ordres et dont elle contrôlait le travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les primes de vacances : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de primes de vacances et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué et relatif à au bénéfice de la position 3.1 de la convention collective Syntec à compter du 1er mars 2008 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2008 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association Emergences à verser à Mme Y... la somme de 3 068,36 euros au titre de la prime de vacances de 2008 et la somme de 4 102,45 euros au titre de la prime de vacances pour l'année 2009, outre les congés payés afférents ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 31 de la convention collective Syntec que le versement de la prime de vacances n'est pas lié à la classification ; que le moyen tiré de l'application de l'article 624 du code de procédure civile est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, relatif à la durée du travail et l'annexe II, relative à la classification, de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ; Attendu que pour dire que la salariée relevait à compter du 1er mars 2008 de la position 3.1 dans la grille de classification de ladite convention, l'arrêt retient que l'intéressée avait été engagée à compter du 1er mars 2008 en qualité de chargée d'expertise, statut cadre, niveau F, coefficient 370 au regard de la convention collective nationale des organismes de formation, pour une durée de travail calculée au forfait ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée et sans vérifier si celles-ci correspondaient aux critères de la grille de classification de la convention collective Syntec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la salariée n'a pas pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l'intégralité des salaires auxquels elle pourrait prétendre ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour la salariée, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... relevait de la classification 3.1 de la convention collective Syntec du 1er mars au 31 mai 2008, et condamne l'association Emergences à lui payer la somme de 3 040,96 euros à titre de rappels de salaires, la somme de 304,96 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts , l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Emergences PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que les demandes reconventionnelles de Mme Y... étaient recevables ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'association EMERGENCES quant aux demandes reconventionnelles intervenues, selon elle, après le désistement de l'association ERMERGENCES et de M.

X...; Considérant dès lors qu'une demande radiation ne peut s'y assimiler, il convient de retenir que le désistement d'instance de l'association EMERGENCES et de M.

X... a été formulé officiellement devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 6 janvier 2009 soit à une date à laquelle Mme Valérie Y... avait formulé ses demandes reconventionnelles ; que celles-ci sont donc recevables, le moyen soulevé par l'association EMERGENCES devant, en conséquence, être rejeté ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la procédure.

Attendu qu'au visa de l'article R1451-2 du code du travail, le bureau de conciliation n'est jamais compétent pour prendre une décision de désistement d'instance et que seul le bureau de jugement est compétent en la matière, qu'au surplus, le code du travail ne prévoit pas non plus la possibilité de radier une affaire ; Attendu que des demandes reconventionnelles ont bien été formés lors du premier bureau de jugement, le 24 février 2010 ; Attendu que le 24 février 2010, le Conseil a été saisi sous un nouveau numéro de répertoire général 10/00774 où Madame Valérie Y... devient le demandeur à l'instance et que Monsieur Serge X... et l'association EMERGENCES deviennent cette fois-ci défendeur à l'instance ; Attendu qu'au visa de l'article R1452-6 du code du travail, un même litige ne doit faire que l'objet d'une instance prud'homale ; En conséquence, le Conseil, après avoir joint l'incident d'instance au fond à l'audience du 1er décembre 2010, puis joint le dossier 10/000774 au dossier 08/04706 en raison de l'unicité de l'instance, dit recevable les dites demandes reconventionnelles ; ».

ALORS QU'il résultait des constatations du conseil de prud'hommes que la demande reconventionnelle de Mme Valérie Y... avait bien été formée le 24 février 2010, la cour d'appel, en retenant néanmoins que celle-ci avait été formée à une date antérieure au 6 janvier 2009, a dénaturé le jugement en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause; ALORS ENCORE QU'en application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement est parfait et produit son effet extinctif même sans acceptation du défendeur dès lors que celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non- recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'en l'espèce, en jugeant que les demandes reconventionnelles de Mme Y... étaient recevables alors même qu'elle constatait que l'association EMERGENCES s'était désistée de l'instance qu'elle avait engagée par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Valérie Y... devait bénéficier de la position 3.1. à compter du 1er mars 2008 et de la position 3.2 à compter du 1er juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 3.040,96 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er mars 2008 au 31 mai 2008 et la somme de 27.584,40 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 30 décembre 2009; AUX MOTIFS QUE: « Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.2261-14 du Code du Travail (alinéa 1er) qui énonce que; "lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d)une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article 1.226 1 -9, sauf clause prévoyant une durée supérieure." ; qu'elle ajoute que s'impose une mise en cause de la convention d'origine selon une procédure minutieuse décrite à l'article L.2261-14 du Code du Travail; que dans le cas présent, à défaut d'un accord d'adaptation ou de substitution, le passage à la nouvelle convention collective SYNTEC est intervenu le 1er octobre 2010, soit 18 mois après la mise en cause de la convention d'origine; qu'il s'ensuit, selon l'association EMERGENCES, que c'est en violation de l'article L.2261-14 du Code du Travail que le Conseil des Prud'hommes a fait une application rétroactive de la convention SYNTEC; Considérant que l'association EMERGENCES ajoute, en tant que de besoin, que par ordonnance du 29 avril 2011 le juge des référés du tribunal de Bobigny a fixé la date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au sein de l'association EMERGENCES au 1er octobre 2010 et que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ; Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit; Mais considérant qu'en application de l'article 1.2222-2 du Code du Travail, la convention c…