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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2018
Numéro d'affaire
16-26.535
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01428

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1428 F-D Pourvoi n° Y 16-26.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Josette Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Yachts de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yachts de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le mois de novembre 2006 et la fin du mois de mars 2014, la société Yachts de Paris a eu recours aux services de Mme Y..., d'abord dans le cadre d'une relation à durée déterminée puis dans le cadre d'une série de contrats de travail temporaire, conclus à la journée ; que la salariée, contestant la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité mentionné dans ses contrats et revendiquant la qualification de commissaire de bord, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et de condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1251-5 du code du travail et l'article L. 1251-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, l'arrêt retient que la salariée ne démontre pas qu'elle a travaillé de manière continue pour pourvoir durablement un emploi permanent et à plein temps en qualité de commissaire de bord ; Attendu, cependant, qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déboute Mme Y... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée de 2006 en contrat à durée indéterminée, de sa demande de reclassification de son emploi en commissaire de bord, statut cadre et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice de retraite et pour exécution déloyale du contrat, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points du litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Yachts de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yachts de Paris à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité de requalification, de ses demandes tendant à voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de ses demandes de rappel de salaire et en réparation du préjudice de retraite, et de ses demandes tendant à la remise de documents sociaux conformes et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux; AUX MOTIFS QUE, il n'est pas contesté que Madame Y... a cessé ses activités à compter de juillet 2006, les a repris en octobre et novembre 2006 puis après une interruption a bénéficié de contrats de missions à compter d'avril 2007 ; et que Madame Y... ne démontre pas qu'elle a travaillé de manière continue, pour pourvoir durablement un emploi permanent et à plein temps en qualité de commissaire de bord au sein de la SASU Yachts de Paris à compter du 17 avril 2007 jusqu'en mars 2014 : qu'elle est donc déboutée de sa demande de requalification. 1-ALORS D'UNE PART QUE, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; que Madame Y... poursuivait en premier lieu la requalification de son contrat pour avoir travaillé sans contrat écrit en novembre et décembre 2006 (conclusions p. 4), ce dont il se déduisait que la relation était à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait repris son activité salariée aux mois « d'octobre et novembre 2006 », et n'a pas relevé l'existence de tels contrats a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-12 du code du travail, 2-QU'en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile Les critiques se suffisent à elles-mêmes.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité de requalification, de ses demandes tendant à voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de ses demandes de rappel de salaire et en réparation du préjudice de retraite et de ses demandes tendant à la remise de documents sociaux conformes et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ; AUX MOTIFS QUE, selon les termes de l'article L. 1251-1 du Code du travail, "le contrat de mission ne peut ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice", l'article L. 1251-2 fixant les motifs pour lesquelles il peut être recouru à un tel contrat.

Madame Y... expose qu'à compter du 17 avril 2007 jusqu'à la fin mars 2014, elle a conclu des contrats de mission avec les entreprises RANDSTAD, CRIT et MANPOWER et que, compte-tenu de leur périodicité elle a, de fait, travaillé à plein temps pendant plus de sept ans pour le compte de la Société Yachts de Paris ce qui justifie le bien-fondé de sa demande de requalification de ces contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.

Elle précise que la cessation de ses missions résulte du fait qu'elle était mariée avec Monsieur A..., numéro 2 de la société qui lui a fait part, le 13 mai 2014, de son intention de divorcer et qu'à compter de cette date, plus aucune mission ne lui a été proposée.

Elle considère que la chronologie des faits ne laisse aucun doute sur le lien de causalité entre leur séparation et l'arrêt de ses activités pour la Société Yachts de Paris.

La Yachts de Paris conteste le bien-fondé de la demande et indique que son activité est, par nature, fluctuante puisqu'elle est liée aux aléas des saisons touristiques, ce qui nécessite parfois un renfort de personnel.

Elle précise qu'en cas d'accroissement temporaire d'activité, elle était légitime à recourir à l'intérim en bénéficiant du même personnel et ce, même si ce dernier avait été en relation contractuelle avec elle antérieurement.

Au soutien de sa demande, Madame Y... verse aux débats les contrats de mission qu'elle a obtenus entre 2007 et 2014 qui ont tous été établis pour une seule journée de 7 heures, voire 5 heures, au motif d'un accroissement temporaire de travail.

Alors que Madame Y... dit avoir effectué en continuité des missions au profit de la SASU Yachts de Paris, il s'avère que pour l'année 2007 elle ne peut justifier que de deux contrats de mission, qu'elle en produit 45 au titre de l'année 2008, 27 au titre de l'année 2009, 27 pour l'année 2010, 72 pour l'année 2011, 74 pour l'année 2012, 27 pour l'année 2013 et 13 pour l'année 2014.

Au surplus, alors que la salariée revendique une requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée sur un emploi de commissaire de bord, il apparaît que Madame Y..., en exécution des dits contrats, a exercé principalement les fonctions de maître d'hôtel responsable (statut employé), et plus rarement celles de chef de rang (statut employé).

S'agissant des bulletins de salaire établis par la société d'intérim CRIT, faute de mention du bénéficiaire du contrat de mission, ils ne démontrent que tous les jours et heures travaillés l'ont été au profit de la Société Yachts de Paris.