Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-22.449
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02019
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2019 F-D Pourvoi n° M 15-22.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT Hacuitex littoral, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au syndicat CFDT des services de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.
Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque de son désistement de pourvoi à l'égard du syndicat CFDT Hacuitex littoral et du syndicat CFDT des services de la Côte d'Opale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), que M. [D] était salarié depuis 1990 de la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque dans laquelle il occupait les fonctions d'ouvrier spécialisé et qu'il a été licencié pour motif économique au mois de décembre 2012, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'il n'est pas membre de l'une des organisations patronales signataires ou adhérentes d'une convention collective ou d'un de ses avenants, l'employeur qui entre dans son champ d'application n'est tenu d'appliquer ladite convention ou ledit avenant qu'à compter de la date de publication de son arrêté d'extension ; que l'article 54 de la convention collective du textile, et les articles 4, 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, mettent à la charge de l'employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques, une obligation préalable de saisir la commission paritaire nationale de l'emploi ; que l'accord du 31 mai 1969 instituant, dans le cadre des dispositions du titre I de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels, n'étant pas étendu, seules les entreprises membres d'une organisation patronale signataire de cet accord du 31 mai 1969 sont tenus de saisir cette commission préalablement aux licenciements économiques ; que dès lors en jugeant que les licenciements économiques prononcés par la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse faute pour cette dernière d'avoir saisi cette commission, sans cependant caractériser que la société était membre d'une organisation patronale signataire de l'accord du 31 mai 1969, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 31 mai 1969, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 54 de la convention collective nationale du textile ; Mais attendu que la société n'a jamais contesté son appartenance à une organisation syndicale signataire de l'accord du 31 mai 1969 ; que le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit, et par conséquent irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié un rappel de prime de polycompétence, alors, selon le moyen, que l'accord du 31 mai 2007 ayant instauré le principe du versement d'une prime dite de "polycompétence" d'un montant de 20 euros par mois pour le personnel de production, conditionne ce versement à la validation de la polycompétence par un bilan technique ; que la société faisait valoir que si M. [D] avait passé un bilan technique, celui-ci n'avait pas validé sa polycompétence à défaut pour le salarié de maîtriser deux techniques au sein d'un même atelier, à l'inverse de ses collègues qui percevaient la prime dont le bilan avait validé deux techniques applicables dans le même atelier ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait passé un bilan technique comme les salariés auxquels ils se comparaient qui percevaient la prime, pour juger qu'il était dans une situation identique à la leur, sans rechercher comme elle y était invitée si le bilan technique passé par les salariés qui percevaient la prime n'avait pas validé deux techniques applicables dans le même atelier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 31 mai 2007, et du principe « A travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 7 juin 2005 ne contenait aucune définition de la polycompétence, que plusieurs salariés ayant la même qualification et le même coefficient et ayant signé comme l'intéressé un accord de polyvalence, percevaient la prime litigieuse et que la société ne démontrait pas que ces salariés avaient satisfait au bilan technique justifiant le versement de la prime, la cour d'appel en a exactement déduit, au regard du principe de l'égalité de traitement, que l'intéressé devait bénéficier du versement de la prime de polycompétence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque à payer à M. [D] la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Ideal Fibres & Fabrics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L 1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail" consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".
Par ailleurs, l'article L 1233-4 du même code dispose que "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.
A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'opère sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises".
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement.
A cet égard, la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.