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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.140

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésProtection des données / RGPDNégociation collective / NAOAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2016
Numéro d'affaire
15-19.140
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10951

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien fais…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10951 F Pourvoi n° Q 15-19.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Services immobiliers de franchise, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

K...

W..., dit S... , domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Levallois-Perret, dont le siège est [...] , 3°/ à la Direction générale de Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.

W..., dit S... , a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [...] et Services immobiliers de franchise, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

W..., dit S... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] et Services immobiliers de franchise PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société [...] à payer à M.

W... les sommes de 21.942,80 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre celle de 2.194,28 € au titre des congés payés y afférents, 90.333,60 € au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 8.233,36 € au titre des congés payés y afférents, 21.955,63 € au titre des congés payés, 206.310,38 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 494.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 26 968,13 € à titre d'indemnité complémentaire au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « sur la découverte des griefs retenus à l'appui du licenciement, encore convient-il, au préalable, d'examiner l'argument de M.

K...

S... selon lequel M.

U... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a découvert les agissement allégués de ses délégataires qu'à l'occasion de l'audit réalisé par Mme I... ; qu'à cet égard, la cour note que, par l'arrêt en date du 16 mai 2013, précité, devenu définitif, la cour de Céans, statuant sur le licenciement de M.

A...

S... , directeur juridique, financier administratif de la société [...] , intervenu le 29 octobre 2008, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer diverses sommes à l'intéressé ; que dans ses motifs, la cour a notamment constaté que M.