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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.637

Date
10/07/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-31.637
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L.
  • Solution: Cassation.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que, engagé par la société Mazagran service, en qualité de directeur de magasin, le 29 mars 2005, M. H. a souscrit, par avenant à son contrat de travail, une clause de mobilité; qu'il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 7 février 2014, pour avoir refusé sa mutation sur le site du magasin ATAC de Clairvaux Les Lacs.
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Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié, pour faute grave, par lettre du 7 février 2014
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1152 F-D Pourvoi n° Q 17-31.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mazagran services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

L...

H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mazagran services, de Me Haas, avocat de M.

H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5.4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu, selon ce texte, que les conditions de mise en oeuvre de la mobilité font l'objet d'un règlement spécifique à l'entreprise et que, en cas de mutation nécessitant un changement de résidence, les conditions dans lesquelles s'effectue la mutation sont réglées au niveau de chaque entreprise, celle-ci prenant en charge les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagé par la société Mazagran service, en qualité de directeur de magasin, le 29 mars 2005, M.

H... a souscrit, par avenant à son contrat de travail, une clause de mobilité ; qu'il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 7 février 2014, pour avoir refusé sa mutation sur le site du magasin ATAC de Clairvaux Les Lacs ; Attendu que pour dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société invoque l'existence d'une procédure interne comportant un entretien du directeur avec le service gestion des carrières, un délai minimal d'un mois avant la prise de fonction, la prise en charge par l'employeur des frais liés à un éventuel déménagement et l'intégration du salarié concerné, le jour de sa prise de fonction, par le supérieur hiérarchique, que, cependant, le document décrivant cette pratique, qui vise, en intitulé, le « Service Développement Humain », se présente, en réalité, comme une note interne à ce service et ne peut être assimilé à un règlement au sens de la convention collective précitée, que, précisant s'appliquer à toute mutation, y compris celle demandée par un directeur, elle n'est pas spécifique à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conditions de la mobilité faisaient l'objet d'une note de service, constituant le règlement spécifique à l'entreprise exigé par la convention collective applicable, la cour d'appel, qui n'a tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Mazagran service à payer à M.

H... les sommes de 12 607,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 260,73 euros au titre des congés payés afférents, de 11 451,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dit que la société devra remettre au salarié un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt, ainsi qu'un bulletin de paie relatant le paiement des sommes allouées, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M.

H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Mazagran services.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR dit que la société devra lui remettre un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt, ainsi qu'un bulletin de paie relatant le paiement des sommes allouées.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 7 février 2014 est ainsi rédigée : «. . .

Par courrier en date du 8 novembre 2013, nous vous informions de notre décision de vous muter sur notre magasin ATAC de Clairvaux Les Lacs, magasin appartenant à la S.A.S.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2019
Numéro d'affaire
17-31.637
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01152
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1152 F-D Pourvoi n° Q 17-31.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mazagran services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseil…