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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement sexuelReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2017
Numéro d'affaire
15-16.201
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00024

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 24 FS-D Pourvoi n° V 15…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 24 FS-D Pourvoi n° V 15-16.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Lévis, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2], l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé par le Crédit mutuel des dépôts et prêts de [Adresse 4] le 23 juillet 1971 suivant contrat d'apprentissage d'employé de banque et occupait en dernier lieu le poste de directeur d'unité d'exploitation de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2] ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 26 mars 2010 et licencié pour faute grave le 11 juin 2010, pour des faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à l'encontre de trois salariées ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts au titre de circonstances liées à la rupture, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 235, 241 et 351 du règlement général de fonctionnement de la caisse des Crédits mutuels charge le conseil d'administration de la gestion du personnel de la Caisse et lui donne par suite compétence pour mener, par voie de délibérations, la procédure de licenciement ; que la méconnaissance de cette formalité prévue par une convention statutaire prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle est constitutive d'une garantie de fond ; que la cour d'appel, qui a jugé que la nullité de la décision du 25 mars 2010 était indifférente, alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'une telle délibération, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; 2°/ que les manquements entachant une délibération de nullité ne sont pas susceptibles d'être régularisés rétroactivement par une délibération postérieure ; que la cour d'appel, qui a retenu que la nullité de la décision prise par le conseil d'administration, avant la convocation de M. [D] à l'entretien préalable de licenciement, importait peu, dès lors qu'une délibération régulière était intervenue la veille de l'envoi de la lettre de licenciement, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement du salarié avait été autorisé, conformément aux dispositions du règlement général de fonctionnement de la caisse des Crédits mutuels, par une délibération du conseil d'administration du 10 juin 2010, préalablement à la notification du licenciement au salarié, la cour d'appel a exactement décidé que la décision de licenciement avait été régulièrement prise et notifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur l'existence d'une infraction pénale ; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'actes d'agressions sexuelles, ce qui constitue une infraction pénale, a excédé sa compétence, en violation de l'article 92 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en apporter la preuve et au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'en retenant la faute grave du salarié sans expliquer en quoi les éléments de preuves contraires qui lui avaient été soumis par M. [D] étaient insusceptibles de remettre en cause les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des écritures du salarié que le grief visé par la première branche du moyen, tiré de l'incompétence du juge civil pour retenir l'existence d'actes d'agressions sexuelles, n'a pas été soulevé devant la cour d'appel ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis et qu'ils caractérisaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 15.2 et 15.8 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel centre est Europe et sud-est, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, la commission de recours interne est constituée d'une délégation salariale composée de quatre représentants désignés par le salarié concerné ou l'organisation syndicale qui assure sa défense, parmi le personnel des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective et d'une délégation patronale comprenant un nombre égal de représentants des employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective, désignés par le secrétariat de la commission paritaire parmi les présidents des conseils d'administration des caisses employeurs ou/et les cadres hors classification ayant une délégation de pouvoir en termes de direction au sein d'une des sociétés relevant de la présente convention collective ; qu'il résulte du second des textes susvisés que, lorsque la commission de recours interne est saisie, la sanction dont fait l'objet le salarié ne devient définitive qu'après l'avis rendu par ladite commission et, dès notification de cet avis, l'employeur devra donc, soit confirmer la décision prise initialement, soit revenir sur sa décision initiale en l'aménageant ou en l'annulant ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts liés aux circonstances de la rupture et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la procédure conventionnelle de licenciement est une garantie de fond qui doit être respectée à peine de voir le licenciement déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle apporte des garanties supplémentaires au salarié, que tel n'est pas le cas de la règle de procédure interne invoquée par M. [D] relative au fonctionnement de la commission de recours, que l'irrégularité en cause n'a pas trait à la protection des intérêts du salarié, puisqu'elle tend à assurer la parité en faveur de l'employeur au sein de la commission, notamment en requérant de la part des salariés de la délégation patronale, "une délégation de pouvoir en termes de direction", que le salarié ne subit aucun préjudice lié à l'admission dans la délégation patronale de salariés ne remplissant pas toutes les conditions de responsabilité requises, que l'ensemble des irrégularités précitées tenant à la procédure de licenciement ne peut pas fonder une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si la commission de recours avait été composée régulièrement en application de l'article 15.2 de la convention collective susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de ses demandes en paiement des sommes de 525 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux circonstances de la rupture, 6 577,49 euros bruts à titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 657,75 euros bruts à titre de congés payés afférents, 19 732,47 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 973,25 euros bruts à titre de congés payés afférents, 144 704,78 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « quant à la régularité de la procédure du licenciement, M. [J] [D] soulève l'absence de vote préalable régulier du licenciement par le conseil d'administration, notamment à raison de l'absence de convocation de celui-ci et du défaut de procès-verbal signé de tous ses membres présents, en violation de l'article 243 du règlement général de fonctionnement de la caisse, alors que l'article 235 du même texte sanctionne le respect de ces normes par la nullité ; qu'il résulte en effet d'une attestation de M. [U], membre du conseil de surveillance, que le conseil d'administration a été réuni le 25 mar…