Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Représentant de section syndicale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-13.007
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00020
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 20 FS-D Pourvoi n° Y 15…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 20 FS-D Pourvoi n° Y 15-13.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président , M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, M.
Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [I], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [V] [I] a été salarié ostréicole sur l'exploitation de M. [J] [I] depuis le mois de décembre 2003 ; que le 24 août 2009, il s'est rendu à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'il est décédé le [Date décès 1] 2009 ; que MM. [B] et [L] [I] et Mme [O] [I], ayants droit, ont fait citer M. [J] [I] devant le tribunal d'instance de la Rochelle pour obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes liées aux modalités d'exécution et de rupture du contrat de travail de leur auteur ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de M. [J] [I] à leur payer au titre des heures supplémentaires non rémunérées alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié mais qu'il appartient simplement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement tels que des récapitulatifs rédigés par le salarié lui-même d'horaires non contresignés par l'employeur ou de simples décomptes d'heures écrits au crayon par le salarié ; qu'en retenant, pour limiter la somme allouée aux ayants-droit du salarié, que les heures mentionnées dans le récapitulatif produit par ceux-ci avaient été établies sur la base de fiches d'heures mensuelles établies par le salarié lui-même et que, n'étant confirmées par aucun témoignage ou autre élément de preuve, elles étaient dépourvues de force probante, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient simplement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant, pour limiter le quantum des heures supplémentaires, sur des relevés établis par l'épouse de l'employeur dont il n'est pas contesté qu'elle n'appartenait pas à l'entreprise, et qui étaient donc dépourvus de toute force probante, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ont l'obligation, en application de l'article 455 code de procédure civile, répondre aux moyens développés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions des appelants selon lequel à aucun moment durant la conciliation, l'employeur n'avait fourni un quelconque décompte des heures supplémentaires, et que les relevés qu'il présentait devant le juge avaient été établis pour les seuls besoins de la cause et n'étaient revêtus d'aucun caractère probant, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 4°/ que les juges du fond ont l'obligation, en application de l'article 455 code de procédure civile, répondre aux moyens développés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions des appelants selon lequel le contrat d'engagement maritime mentionnait un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures soit 173 heures mensuelles pour un salaire expressément calculé sur le temps légal du travail de 151,67 heures mensuelles soit 35 heures hebdomadaires, ce dont il ressortait que le salarié effectuait a minima 5 heures supplémentaires par semaine non rémunérées dont il était en droit d'obtenir le paiement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve fournis par les parties, par la cour d'appel qui a considéré que les éléments apportés par l'employeur contredisaient les prétentions des ayants droit du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité de travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée est due, quelle que soit la qualification de la rupture du contrat de travail ; qu'en rejetant la demande des ayants droit de M. [V] [I] en ce qu'il n'avait pas été jugé que la rupture du contrat de travail était consommée au jour du décès de [V] [I], quand le décès de ce dernier emportait de fait rupture dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclarations sociales et fiscales obligatoires ou de ne pas délivrer le bulletin de paie ou d'y mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en rejetant la demande de paiement au motif que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires ne résulterait d'aucune des pièces versées aux débats tout en retenant que le salarié avait droit au paiement d'heures supplémentaires au regard des relevés établis par l'épouse de l'employeur qui se trouvait sur l'exploitation et qui les avait donc établis au vu de ce qu'elle a pu constater sur place en fonction des marées, des congés, des demi-journées de repos, ce dont il résultait que l'employeur avait pleinement conscience d'avoir mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et de ne pas les avoir réglées, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, inopérant en sa première branche, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter les ayants droit du salarié de leur demande tendant à voir juger que [V] [I] avait fait l'objet d'un licenciement abusif et à obtenir diverses indemnités de ce chef et limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait demandé verbalement au salarié de quitter l'entreprise retient que l'envoi ultérieur d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ne faisant pas état d'une mise à pied conservatoire vient contredire l'intention de l'employeur de procéder verbalement au licenciement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait donné l'ordre au salarié de quitter l'entreprise, ce dont il résultait qu'il avait prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé a posteriori par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 5542-48 du code des transports et l'article 2242 du code civil ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à payer aux ayants droit du salarié au titre des précomptes erronés de cotisation, la cour d'appel retient que la saisine de l'administration des affaires maritimes devant laquelle un préalable de conciliation est obligatoire en application de l'article L. 5542-48 du code des transports n'est pas interruptive de prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article L. 5542-48 du code des transports préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [J] [I] à payer aux ayants droit de [V] [I] la somme de 5 749,55 euros au titre des erreurs sur les cotisations sociales indûment prélevées, limite à 5 000 euros le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et déboute les ayants droit de [V] [I] de leur demande tendant à voir juger que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement abusif, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les ayants droit de M. [V] [I] de leur demande tendant à voir juger que celui-ci avait fait l'objet d'un licenciement abusif et à obteni…