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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2016
Numéro d'affaire
14-16.479
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00330

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° B 14-16.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Dekra industrial, anciennement dénommée Dekra inspection, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dekra industrial, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,14 mars 2014), que M. [D], a été engagé par la société Norisko construction selon contrat du 16 mai 2008 en qualité d'ingénieur position II.2 coefficient 130 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil, dite Syntec ; que le 1er janvier 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Dekra Inspection, devenue Dekra Industrial et soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que l'intéressé a été classé position II coefficient 114 ; que licencié le 19 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à la rupture qu'à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d'insuffisance de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui, après avoir constaté l'attitude provocante du salarié, son refus d'exécuter certaines tâches, de traiter des demandes de clients sans suivre les instructions de l'employeur et son opposition à toute réunion de travail ou entretien qui lui étaient imposés, ont, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.1235-1 du code du travail, estimé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification au poste d'ingénieur cadre position 3.1 coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil, alors, selon le moyen, 1°/ que l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, relatif à la durée du travail de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil, dispose que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail a attribué au salarié la position 2.2 coefficient 130 de la convention, a omis de répondre au moyen de l'exposant selon lequel son autonomie attachée au forfait-jour impliquait nécessairement son positionnement au niveau 3 de la classification des ingénieurs et cadres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas si l'existence du statut de cadre autonome qui s'évinçait de la convention en forfait jour n'impliquait pas nécessairement la classification revendiquée niveau 3.1 coefficient 170, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-43 du code du travail, l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et l'annexe II classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 de la convention collective national des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; 3°/qu'en ne recherchant pas si la position 2.2 coefficient 130 prévue au contrat correspondait à l'activité réelle et à l'expérience su salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe II classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 de la convention collective national des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le salarié n'occupait pas de fonctions correspondant à la position 3.1 ouvrant droit au dispositif de forfait en jours, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant vérifié les fonctions réellement exercées par le salarié, le moyen, pris en sa deuxième branche manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 69.240 € ou subsidiairement 45.600 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 19 juillet 2010 reproche au salarié d'une part « un état d'esprit et ambiance » d'autre part son comportement dans les affaires [R]/[T] et le [1] à [Localité 1] en ayant un état d'esprit négatif et en insistant auprès de sa hiérarchie pour obtenir un coefficient et une rémunération supérieure mais aussi pour avoir répondu à des clients qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper et que d'autres pouvaient le faire à sa place et que le client pouvait lui-même modifier le rapport qu'il avait établi ajoutant que c'est à son responsable de trouver une solution ; qu'il lui est fait grief également de ne pas se présenter aux dates de rendez-vous prévues et d'être difficilement joignable ; QUE l'échange des e-mails entre le salarié et sa hiérarchie montre qu'il refusait d'effectuer certaines tâches au motif qu'il était surchargé ou qu'il devait partir en vacances en ayant vis-à-vis des clients un comportement pouvant porter préjudice à l'image la société refusant par ailleurs de se rendre à un rendez-vous prévu avec son supérieur hiérarchique lui précisant qu'il n'acceptait pas cette façon systématique de lui transmettre les affaires sans communication et posant ses conditions pour la poursuite de leurs relations de travail ; qu'il portait par ailleurs des jugements péremptoires sur la gouvernance de la société telle que : « voila ce que peuvent voir les financiers qui nous gouvernent chez DEKRA.

Ces incohérences, ces méthodes de management, les absences de reconnaissance et de communication continuent à me mettre la pression et à me démotiver.

Je tolère encore de partager mon espace de travail trop petit inadapté dans les bureaux de [Localité 2], avec un collègue qui ne dit jamais au revoir quand il quitte son bureau.

Je n'accepte plus tes façons systématiques de me transmettre les affaires sans communication en me déposant sur le bureau, en choisissant le moment où je suis l'extérieur.

J'ai signé la fiche « affaire » pour acceptation de responsabilité sur celle-ci à condition que tu m'affectes dès maintenant 35 heures en plan de charge : conception/réalisation. » ; que l'attitude provocante et constamment revendicatrice du salarié envers sa hiérarchie et le refus d'exécuter certaines taches pour les renvoyer à d'autres collaborateurs et de traiter les demandes des clients sans respecter les instructions de son employeur et s'opposer à toute participation aux réunions de travail ou aux entretiens qui lui sont imposés quand bien même sa compétence et son ancienneté et sa charge de travail dans l'entreprise ne seraient pas contestables, sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte que le jugement entrepris sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces versées aux débats par l'employeur démontrent la réalité, le sérieux des motifs invoqués et leur caractère répétitif ; que ces motifs sont ainsi fondés et appuyés par des réactions des clients de la société ; que par exemple, l'échange de mails portant sur le dossier du [1], et notamment celui de Monsieur [F], client de la SAS DEKRA INSPECTION dont le dossier était suivi par Monsieur [D], qui exprime clairement son mécontentement du fait des engagements non tenus par la société ; que le conseil de prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes de dommages-intérêts formulées à ce titre ; ALORS QUE la cause du licenciement doit être objective en sorte qu'elle doit reposer sur des faits et des griefs précis et matériellement vérifiables ; que les juges du fond doivent procéder à une analyse des pièces versées aux débats et apporter une précision suffisante à la motivation de leur décision ; qu'en l'espèce, en indiquant se référer à un échange de courriels entre le salarié et sa hiérarchie sans les analyser, et en énonçant de façon générale que l'attitude provocante et constamment revendicatrice du salarié envers sa hiérarchie et le refus d'exécuter certaines taches pour les renvoyer à d'autres collaborateurs et de traiter les demandes des clients sans respecter les instructions de son employeur et s'opposer à toute participation aux réunions de travail ou aux entretiens qui lui sont imposés, sans apporter une précision suffisante permettant de vérifier que les faits et griefs précis qui ont été énoncés dans la lettre de licenciement justifient le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et 1235-3 du code…