Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.138
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/02/2010
- Numéro d'affaire
- 08-43.138
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00331
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2008) que Mme X..., employée depuis le 21 d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2008) que Mme X..., employée depuis le 21 décembre 1993 par la société Résidence Clairefontaine, aux droits de laquelle se trouve la société Medica (la societé), déléguée du personnel et délégué syndicale, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 30 août 2002, se plaignant de la modification unilatérale de ce contrat, du non paiement d'heures supplémentaires et de jours de congés de formation économique, sociale et syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'arriéré de prime d'ancienneté pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000 ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne peut prétendre au cumul des avantages contractuels et conventionnels ayant le même objet ; qu'ayant constaté que par avenant à son contrat de travail du 27 septembre 1999, conforme à l'accord d'entreprise du 26 avril 1999, Mme X... a expressément accepté l'intégration de la prime d'ancienneté d'un montant de 344,08 francs à son salaire de base et en décidant cependant que Mme X... était fondée à réclamer une prime d'ancienneté de 427,95 francs calculée selon les modalités de la convention collective plus favorables pour la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, sans déduire la prime d'ancienneté déjà intégrée dans la rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 2254-1 du code du travail ; 2°/ que par application de l'article 32 de la convention collective nationale des établissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux CRRR du 24 décembre 1994, le salarié est rempli de ses droits au regard de la prime d'ancienneté, dès lors que son salaire réel est au moins égal au salaire minimum conventionnel correspondant à son coefficient et à sa durée de travail, augmenté de la prime d'ancienneté ; que selon l'avenant n° 2000-01 du 14 septembre 2000, entré en vigueur le 1er octobre 2000, le salaire mensuel minimum conventionnel lié au coefficient 263 sur la base de 151,67 heures, applicable à Mme X... est de 6401,16 francs ; qu'il est distinct du complément de réduction de temps de travail (CRTT) de 731,40 francs ; qu'en incluant ce complément pour en déduire que le salaire de base mensuel minimum conventionnel garanti au titre du coefficient 263 pour 151,67 heures était de 7 132,56 francs, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; 3°/ que, par voie de conséquence, Mme X... qui avait six ans d'ancienneté en octobre 2000, était remplie de ses droits au regard de la prime d'ancienneté dès lors que sa rémunération était au moins égale au salaire minimum conventionnel lié au coefficient 263 sur une base de 151,67 heures (6401,16 francs), augmenté du taux d'ancienneté de 6 % appliqué sur la base du salaire minimum conventionnel et du complément de réduction du temps de travail (6% x 7 132,56 francs = 427,95 francs), soit 6829,11 francs ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté de Mme X... dont elle a constaté que sa rémunération a été fixée à 7 226,14 francs pour la période considérée, au motif erroné qu'elle aurait dû percevoir une somme mensuelle de 7 560,51 francs bruts, correspondant au salaire minimum conventionnel de 7 132,46 francs (6401,16 francs + 731,40 francs au titre du CRTT) majoré de la prime d'ancienneté de 427,95 francs, la cour d'appel a violé l'article 32 de la CCN des établissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux CRRR du 24 décembre 1994, modifié par avenant du 2000-02 du 14 septembre 2000 entré en vigueur le 1er octobre 2000 ; Mais attendu, d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la société ait soutenu que la prime d'ancienneté, déjà intégrée dans la rémunération de Mme X... aurait dû être déduite de la prime calculée sur la base de la convention collective ; Et attendu, ensuite, que la société qui a soutenu devant la cour d'appel, que le complément de réduction du temps de travail, CRTT, a le caractère de complément de salaire et est un élément à prendre en compte dans les comparaisons avec le SMIC, mais également dans la comparaison avec les minima conventionnel, n'est pas recevable à invoquer un moyen contraire devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen, contraire en ses deux dernières branches à la thèse soutenue devant la cour d'appel, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par la salariée, déléguée du personnel, aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul, et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié protégé n'est pas recevable à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 2°/ que sauf à caractériser un abus de droit, l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur à l'égard d'un salarié qui a commis une faute, ne constitue pas un manquement de sa part et ne permet pas de justifier une prise d'acte de rupture par le salarié à ses torts ; qu'en décidant que la société Medica France avait failli à ses obligations en infligeant une mise à pied disciplinaire de deux jours et demi à Mme X... à la suite de son refus d'accompagner des personnes âgées à une sortie extérieure au motif que cette sanction a été annulée faute de préciser la date des faits, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un abus de droit de la part de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, a violé l'article 1382 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 3°/ que seuls les manquements de l'employeur qui sont la cause de la prise d'acte de rupture par le salarié protégé peuvent justifier la qualification de cette prise d'acte en un licenciement nul ; qu'en se fondant sur le non paiement d'une prime d'ancienneté pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000, grief que la salariée n'a jamais reproché à la société Medica France avant la saisine de la juridiction prud'homale et n'a pas davantage invoqué au soutien de la prise d'acte de rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 4°/ que de même, que par application de l'article L. 3142-8 du code du travail, sur la rémunération du congé de formation économique, sociale et syndicale, le salarié n'a aucun droit au maintien intégral de son salaire pendant ce congé, il bénéficie d'une partie d'un financement global pour l'ensemble des salariés à hauteur de 0,08 pour mille de la masse salariale brute totale de l'entreprise versée pendant l'année, rémunération qui ne peut être connue qu'au terme de l'année en cours ; que dès lors, ne manque pas à ses obligations légales, l'employeur qui ne rémunère pas le salarié au moment de la prise du congé précité, et que n'est pas justifiée une prise d'acte de la rupture par le salarié intervenue avant la régularisation possible de la rémunération due ; qu'en reprochant à la société Medica France de ne pas s'être expliquée sur les raisons de l'absence de paiement des journées de formation économique, sociale et syndicale de Mme X... jusqu'à son engagement devant le conseil de prud'hommes, sans rechercher si la société Medica France avait commis une faute en ne rémunérant pas Mme X... au titre dudit congé pris fin mai 2002, avant sa prise d'acte de rupture intervenue le 30 août 2002, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 3142-8, L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 5°/ qu'en n'analysant pas la lettre du 6 mai 2002 versée aux débats par la société Medica France, lettre qui établissait que Mme X... avait été dûment informée des modalités de rémunération du congé de formation économique, sociale et syndicale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en tout état de cause que seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié protégé aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement nul ; qu'en considérant que le non paiement ponctuel d'une prime d'ancienneté - dont le fondement est incertain - qui a donné lieu à un arriéré de 195,72 euros, que l'absence de rémunération d'un congé de formation syndicale au cours du mois où ce congé a été pris et sa régularisation postérieure à hauteur de 133,59 euros nets, ainsi qu'une condamnation à 107,72 euros au titre d'une mise à pied disciplinaire injustifiée, justifiaient la qualification de la prise d'acte de rupture par Mme X..., déléguée du personnel, aux torts de la société Medica France, en un licenciement nul, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que si la procédure de licenciement du salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de prendre acte de la rupture, en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; que lorsqu'il prend acte de la rupture, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement, nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d'une démission ; Attendu ensuite, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié ; Et attendu, que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et sans avoir à s'expliquer sur les pièces qu'elle a décidé d'écarter, a constaté que l'employeur n'avait pas réglé la prime d'ancienneté pendant trois mois, qu'il avait prononcé une mise à pied disciplinaire de deux jours qu'elle a annulée, et qu'il avait omis de régler à la salariée une rémunération pour les journées de formation économique et sociale avant sa comparution devant le conseil de prud'hommes sans donner d'explications sur les raisons de l'absence de paiement, a souverainement estimé que les manquements par l'employeur à ses obligations étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail par la salariée, en sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul, en l'absence d'autorisation de l'autorité administrative ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Medica France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Medica France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MEDICA FRANCE à verser à Mademoiselle X... une somme de 195,72 € à titre d'arriéré de prime d'ancienneté sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2000, outre celle de 19,57 € à titre de congés payés afférents et, par voie de conséquence, d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture s'analysait en un licenciement nul et condamné la société MEDICA FRANCE à verser des indemnités de rupture à la salariée ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'accord d'entreprise du 26 avril 1999 de RTT que la prime d'ancienneté est intégrée dans le salaire de base, le 1er novembre 1999, a…