Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.014
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.014
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00604
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° H 18-10.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
X...
A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Atos intégration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseillers, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
A... , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Atos intégration, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
A... a été engagé par la société Atos Intégration le 24 juillet 2006 en qualité d'ingénieur d'études avant d'être promu expert technique en 2012 ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 23 mai 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ; Attendu, selon ce texte, que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de prime de vacances, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail prévoit une rémunération de 12 mois à laquelle s'ajoute un treizième mois calculé prorata temporis et payable pour moitié en juin et pour moitié en décembre, incluant la prime de vacances prévue par la convention collective, que ce treizième mois vient en plus de la rémunération sans constituer une modalité de versement du salaire, de sorte qu'il y a lieu de le considérer comme une prime de vacances ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les primes de treizième mois versées à l'ensemble des salariés représentaient au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
A... de sa demande de paiement de prime de vacances conventionnelle, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
A... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
A... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.
A... conteste toute démotivation professionnelle et estime que les reproches développés par l'employeur à son encontre sont injustifiés ; qu'il fait valoir que la société Atos a épuisé son pouvoir disciplinaire par suite des deux avertissements qui lui ont été notifiés en dernier lieu le 13 juin 2013 et conteste les reproches ultérieurs invoqués par l'employeur ; il considère que le véritable motif de son licenciement réside dans la situation économique difficile de la société Atos ; que la société Atos fait valoir que M.
A... a fait preuve, à compter de la fin de sa mission auprès de la société Renault, d'une véritable démotivation le conduisant à nuire à son affectation sur une mission mais également à ne pas parvenir à exécuter correctement ses missions ; qu'elle précise que, bien que sensibilisé sur un niveau de performance insuffisant, le salarié a fait preuve d'un manque de volonté pour être en mesure d'être affecté sur une mission de manière pérenne ou de démontrer une qualité de prestation suffisante ; elle dénonce la persistance de ce comportement ainsi qu'une réaction en des termes inadmissibles à l'égard de son supérieur hiérarchique ; que la circonstance que des avertissements disciplinaires antérieurs ont été notifiés au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ne prive pas l'employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle, pour des faits nouveaux de même nature ; que dès 2007 M.
A... informait son employeur de son souhait de mettre en avant ses qualités de communication et de relationnel avec le client ; qu'il réitérait sa demande d'évolution de carrière ainsi que la revalorisation de son salaire en 2008, puis en 2009, 2010 et 2011; qu'il est avéré que ses évaluations pour les années 2008 à 2011 faisaient ressortir qu'il avait "satisfait aux attentes" voire « légèrement dépassé les attentes » de son employeur ; que l'évaluation annuelle 2012 retenait en revanche une évaluation globale " en-dessous des attentes pour le poste occupé" ; que si l'appelant souligne qu'il n'a pas été le seul à être retiré de la mission Renault, qu'il avait débutée en début d'année et que l'évaluateur relevait lui-même la complexité du périmètre SIVO, ce dernier retenait à la fois la difficulté de M.
A... à intégrer les fonctionnalités de SIVO, préférant privilégier son ancien périmètre mais encore que le salarié « doit s'améliorer dans sa communication écrite et orale (...) être plus concis et aller à l'essentiel (...) être plus à l'écoute des conseils de ses collègues" ; qu'en réponse à cette évaluation, le salarié mettait notamment en avant ses attentes de revalorisation salariale ; que le 12 avril 2013 puis le 13 juin 2013, la société Atos notifiait des avertissements à M.
A... ; que dans le corps de ces écritures et oralement à l'audience, ce dernier critique ces sanctions et en sollicite l'annulation ; que le 12 avril 2013, la société Atos notifiait un avertissement pour sanctionner l'attitude de MM.