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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailHarcèlement moralMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/2023
Numéro d'affaire
21-22.744
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00188

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 188 F-D Pour…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 188 F-D Pourvoi n° F 21-22.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-22.744 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinerants, 2°/ à la Fédération nationale des professionnels de la vente, Ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Fédération nationale des professionnels de la vente.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021) et les productions, M. [K] a été engagé le 3 mars 2014 par la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants. 3.

En décembre 2017, le salarié s'est vu confier le mandat de défenseur syndical. 4.

L'intéressé a été absent de l'entreprise pour cause de maladie du 5 février au 23 mai 2019. 5.

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juin 2019.

Sur le premier moyen, ci-après annexé 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.