Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2023
- Numéro d'affaire
- 21-19.833
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10154
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Résumé
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10154 F Pou…
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M.
SOMMER, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° S 21-19.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société SKF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-19.833 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
La société Manpower France a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SKF France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'appui des pourvois principal et provoqué, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SKF France et la société Manpower France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés et condamne les sociétés SKF France et Manpower France à payer, chacune, la somme de 2 000 euros à Mme [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SKF France, demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société SKF FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de ces chefs et y ajoutant, d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification des contrats de mission, d'AVOIR requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre Madame [U] et la société SKF FRANCE à effet au 18 novembre 2013, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 9.600,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, confirmant le jugement de ces chefs, d'AVOIR requalifié les contrats de missions d'intérim de Madame [U] en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Madame [U] les sommes de 495,66 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.200,24 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 1.600,12 € net au titre de l'indemnité de requalification ; ALORS QUE selon l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de missions en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir écarté la demande de requalification tirée du motif du recours aux contrats de mission, a considéré que la requalification s'imposait dès lors que « le délai de carence n'a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de l'accroissement temporaire d'activité » ; que, pour néanmoins rejeter la fin de non-recevoir de l'action en requalification des contrats de mission, la cour d'appel a retenu que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du terme du dernier contrat de mission ; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait d'identifier quand le délai de carence n'avait pas été respecté et de faire débuter le délai de prescription à compter du premier jour d'exécution du second contrat révélant une telle méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société SKF FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de ces chefs et y ajoutant, d'AVOIR requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre Madame [U] et la société SKF FRANCE à effet au 18 novembre 2013, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 9.600,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, confirmant le jugement de ces chefs, d'AVOIR requalifié les contrats de missions d'intérim de Madame [U] en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Madame [U] les sommes de 495,66 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.200,24 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 1.600,12 € net au titre de l'indemnité de requalification ; 1.
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36, relatif au délai de carence ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats de missions en contrat à durée indéterminée, condamner in solidum les sociétés MANPOWER FRANCE et SKF FRANCE au paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts, et cette dernière société au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel, après avoir retenu que la société SKF FRANCE apportait la preuve de la réalité des absences mentionnées aux contrats de missions conclus pour le remplacement de salariés ainsi que des surcroîts temporaires d'activité correspondant à des opérations spécifiques qu'elle a recensées, a retenu qu'il résultait toutefois de l'examen des contrats de mission que « le délai de carence n'a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de l'accroissement temporaire d'activité », et affirmé qu'« il y a lieu d'en déduire que le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a condamné l'entreprise utilisatrice sur le fondement d'une méconnaissance des obligations mises à la charge de la seule entreprise de travail temporaire, a violé l'article L. 1251-40 du code du travail ; 2.
ALORS en tout état de cause QU'après avoir retenu que la société SKF FRANCE apportait la preuve de la réalité des absences mentionnées aux contrats ainsi que des surcroîts temporaires d'activité, soulignant que le seul fait de recourir à des contrats de remplacement de salariés absents de manière récurrente n'impliquait pas qu'il ait été pourvu à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a néanmoins considéré que le non-respect des délais de carence sur un même poste, afin d'assurer le remplacement de salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire d'activité, permettait de considérer qu'il avait été pourvu à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 3.
ALORS QU' à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellement ; que ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus, ou à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours, les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats étant les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs ; que, pour procéder à la requalification des contrats de mission à compter du 18 novembre 2013 et condamner l'exposante au paiement de différentes sommes tant individuellement qu'in solidum avec l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a retenu que « le délai de carence n'a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de l'accroissement temporaire d'activité, ce qui n'est d'ailleurs contesté ni par la société SKF France ni par la société MANPOWER FRANCE » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser entre quels contrats le délai de carence aurait été méconnu et à quel titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1251-36-1 dans la rédaction issue de ladite ordonnance postérieure ; 4.
ALORS QUE les effets de la requalification de contrats de mission remontent à la date de la conclusion du premier contrat irrégulier ; que la cour d'appel ne pouvait faire remonter les effets de la requalification au premier jour du premier contrat de mission sans identifier la date de la première irrégularité commise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 1251-40 du code du travail.