Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant à la société [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 2315-89 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il se déclare compétent quant aux prétentions soutenues par la société CRM08 relevant de l'étendue de la mission expertale, de son coût prévisionnel et de sa durée et déboute la société [J] de sa demande de rejet fondée sur l'irrespect du délai de 10 jours de l'article L. 2315-86 du code du travail, le jugement rendu le 5 octobre 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant selon la procédure accélérée au fond.
- Portée: Il résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Mâcon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 650 FS-B Pourvoi n° M 21-23.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La société CRM08, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-23.393 contre le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CRM08, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [J], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Mâcon, 5 octobre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société CRM08 (la société), qui développe une activité de centre d'appel, est une filiale du groupe Comdata Holdings France, qui fait partie du groupe Comdata. 2.
Le comité social et économique de la société (le comité) a décidé, par délibération du 4 juin 2021, du recours à une expertise comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise au titre de l'année 2020 et a désigné la société [J] pour l'assister. 3.
Par lettre du 14 juin 2021, la société [J] a adressé sa lettre de mission au président du comité, prévoyant une durée de quatorze jours pour un montant total de 21 000 euros HT. 4.
Par acte du 23 juin 2021, la société a saisi le président du tribunal judiciaire afin que la mission soit limitée à la situation économique et financière de la seule société au cours des années 2019, 2020 et 2021 et que soient réduits en conséquence la durée de la mission et le coût prévisionnel de l'expertise.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2023
- Numéro d'affaire
- 21-23.393
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00650
Résumé source
Il résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise