Code du travail
Article L. 2312-25 : texte et décisions associées
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Article L. 2312-25
I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l' article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : 1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ; 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102 , L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce , ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l' article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l' article L. 251-13 du même code , les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code . Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l' article L. 2315-3 du présent code ; 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ; 5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. Le cas échéant, les documents mentionnés au 2° comprennent également le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.463
Cour de cassationsociale lui permettant de procéder à une telle analyse'', sans expliquer en quoi l'examen de l'ensemble de ces données se distinguait de l'expertise déjà réalisée par l'expert désigné par le CSE pour l'examen de la politique sociale de l'entreprise, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-87 et L. 2315-91 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société Secafi conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les première et troisième branches sont nouvelles, mélangées de fait et de droit. 9. Cependant, les griefs fondés sur un défaut de base légale sont nés de la décision attaquée. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.585
Cour de cassationGEEPF, et donc les contrats litigieux, qui définissaient notamment les modalités de calcul et de versement des rétributions dues à la société GEEPF dans le cadre de la transformation de son activité en full manufacturer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2312-22, L. 2312-24, L. 2312-25, L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.800
Cour de cassationcadre des deux procédures de consultation annuelle sur la situation financière et économique de l'association, d'une part, et sur sa politique sociale, d'autre part, aux motifs erronés que "l'opportunité du recours à l'expert relève de l'appréciation du CSE", le tribunal qui a refusé d'apprécier la nécessité de l'expertise a violé les articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-88, L. 2315-91 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403
Cour de cassationbien en rapport avec la situation financière de l'entreprise, sans faire ressortir en quoi ces points, définis en termes particulièrement larges, étaient strictement nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-25, dans sa version modifiée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, et L. 2315-89, dans sa version modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.175
Cour de cassationLe 19 mai 2022, lors d'une réunion convoquée selon un ordre du jour prévoyant au point n° 4 « information avant consultation sur le contrat d'objectifs programme d'investissement & budget d'exploitation 2022 », le comité social et économique d'établissement n° 2 RDS de la RATP (le comité) a voté une délibération décidant du recours à l'assistance d'un expert-comptable sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-25 du code du travail. 3. Considérant que le recours à une expertise portant sur la situation économique et financière relevait des seules prérogatives du comité social et économique central, la RATP a, le 27 mai 2022, fait assigner le comité devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.748
Cour de cassationIl ressort des articles L. 2312-18, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 2312-21, L. 2312-36, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et R. 2312-10 du code du travail que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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