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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-24.812

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2016
Numéro d'affaire
14-24.812
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01070

Résumé

Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en respectant un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail. Par ailleurs, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur. Il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution est suspendue pendant la durée d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 1070 FS-P+B Pourvoi n° J 14-24.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cars Hourtoule, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M.

J...

S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Cars Hourtoule, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

S..., l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail, ensemble l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; Attendu que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que selon le deuxième des textes susvisés, le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail ; que selon le dernier de ces textes, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé en Conseil d'Etat ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ; qu'il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

S... a été engagé le 26 août 1977 par la société les Cars Hourtoule en qualité de conducteur receveur ; que, par courrier reçu le 3 juin 2005 par l'employeur, il a avisé ce dernier qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre suivant ; que le 15 juillet, il a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail ; que, le 1er septembre 2005, son employeur l'a fait passer du statut de salarié à celui de retraité ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes pour mise à la retraite nulle, l'arrêt retient, après avoir constaté que le salarié avait, en juin 2005, notifié, sans aucune ambiguïté, à l'employeur sa volonté de quitter l'entreprise au 1er septembre 2005, pour faire valoir ses droits à la retraite, que l'accident de travail dont il avait été victime le 15 juillet 2005 avait suspendu son contrat de travail ce dont il résultait qu'en faisant passer le salarié au statut de retraité le 1er septembre 2005, l'employeur devait être considéré comme l'ayant mis d'office à la retraite, peu important le souhait émis par le salarié antérieurement à l'accident et que cette mise à la retraite doit être déclarée nulle, en application des dispositions de l'article L. 122-32-2, devenu l'article L. 1226-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail résultait d'une volonté claire et non équivoque du salarié de partir à la retraite le 1er septembre 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties suivant l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.