Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2016
- Numéro d'affaire
- 14-19.702
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01068
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Résumé
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en harcèlement moral sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux deux derniers articles précités, notamment par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1068 FS-P+B+R+I Pourvoi n° E 14-19.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Finimétal, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mme Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P] et de la société Finimétal, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 27 janvier 1997 par la société Finimétal en qualité d'agent de fabrication de radiateurs tubulaires, exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de qualité, a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2011 en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et indemnités de rupture ; qu'à cette instance, est intervenu volontairement son supérieur hiérarchique M. [P] ; qu'à la suite de deux visites de reprise par le médecin du travail les 5 et 21 juillet 2011 concluant à son aptitude à un poste similaire dans un environnement de travail différent et à l' inaptitude à son poste d'agent de qualité, il a été licencié par lettre du 27 décembre 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que s'agissant des dispositifs de prévention du harcèlement moral que tout employeur doit mettre en oeuvre dans son entreprise, il convient de souligner que de par la nature même des faits de harcèlement moral qu'il s'agit de prévenir, un tel dispositif ne peut avoir principalement pour objet que de faciliter pour les salariés s'estimant victimes de tels faits la possibilité d'en alerter directement leur employeur ou par l'intermédiaire de représentants qualifiés du personnel, que l'employeur justifiait avoir modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d'alerte en matière de harcèlement moral, avoir mis en oeuvre dès qu'il a eu connaissance du conflit personnel du salarié avec son supérieur hiérarchique immédiat une enquête interne sur la réalité des faits, une réunion de médiation avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines et trois membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en prenant la décision au cours de cette réunion d'organiser une mission de médiation pendant trois mois entre les deux salariés en cause confiée au directeur des ressources humaines ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt sur le harcèlement moral attaquées par le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt visées par le second moyen concernant la résiliation judiciaire, le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts à ce titre ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la condamnation de la société à payer à M. [U] la somme de 439,58 euros brut au titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Finimétal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finimétal à payer à M. [U], la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte en outre de l'article L. 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application de cet article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1152-4 du même code font obligation à l'employeur de prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » ; qu'il apparaît, à l'examen des prétentions et explications fournies par les parties dans leurs écritures susvisées, d'une part que M. [F] [U] ne reproche pas à la société Finimetal elle-même d'avoir accompli à son égard des actes de harcèlement moral et qu'il fait donc uniquement grief à son employeur, à l'appui de sa demande en résiliation de son contrat de travail, de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour prévenir et remédier à la situation de harcèlement moral qu'il a dû subir de la part de M. [R] [P] et d'avoir donc failli à son égard dans l'exécution de son obligation de sécurité, et d'autre part que M. [F] [U] ne formule absolument aucune demande à l'encontre de M. [R] [P] ; qu'en conséquence, la question qu'il y a lieu de trancher pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. [F] [U] est celle de savoir si, à supposer établis les faits de harcèlement moral imputés par l'appelant à M. [R] [P], la société Finimetal avait bien pris toutes les mesures nécessaires qui lui incombaient en vue de prévenir et de remédier aux faits de harcèlement dont il s'agit ; que M. [F] [U] explique, au soutien de sa prétention principale, qu'à la fin de l'année 2009, la responsable du service qualité de l'entreprise - service auquel il appartenait depuis 1999 - étant partie en congé de maternité, celle-ci fut remplacée à la tête de ce service, entre autres, par M. [R] [P] qui devenait ainsi son supérieur hiérarchique ; qu'il indique ensuite, et en substance, que, rapidement dans les mois qui suivirent, M. [R] [P] entreprit de remettre sans cesse en cause ses compétences et de lui reprocher un manque d'efficacité dans son travail, s'adressant à lui continuellement sur un ton irrespectueux, voire méprisant, ainsi qu'en témoigneraient les courriels qu'il lui adressait ainsi que diverses attestations de collègues de travail ; qu'il indique également que M. [R] [P] aurait décidé, dans des termes délibérément vexatoires, de déménager les bureaux du service qualité dans des locaux plus petits, non aménagés, sans climatisation, ainsi que de modifier les horaires de travail et les attributions de ce même service qualité en lui confiant des missions supplémentaires ne relevant pas de son domaine ; qu'il fait également état d'un entretien avec M. [R] [P] le 25 novembre 2010 au cours duquel celui-ci fit à nouveau preuve d'une attitude particulièrement agressive et vexatoire, entretien dont aurait été témoin un autre salarié de l'entreprise ; qu'il apparaît, au résultat des explications susvisées des parties, qu'il n'est pas contesté que durant toute la période qui vient d'être évoquée, les relations entre M. [F] [U] et M. [R] [P] ont été sans doute difficiles et même tendues ; qu'il est également établi que le 25 novembre 2010, et à l'issue de l'entretien qui vient d'être relaté, M. [F] [U] a oralement informé la direction de l'entreprise du comportement de M. [R] [P] qu'il considérait comme relevant d'un processus de harcèlement moral, entretien dont, d'une part, la réalité se trouve attestée par des échanges de courriels intervenus le lendemain 26 novembre entre les deux intéressés et M. [B], directeur des ressources humaines de l'entreprise (pièces 59 à 62 du dossier de l'appelant) et dont, d'autre part, il a confirmé les termes dans une lettre circonstanciée adressée à la direction de l'entreprise le 7 décembre 2010, soit quelques jours plus tard ; qu'il apparaît que, dans les quelques jours ayant suivi la réception de cette lettre, plus précisément dès le 20 décembre 2010, la direction des ressources humaines de l'entreprise a convoqué M. [F] [U] et M. [R] [P] à un entretien qui s'est effectivement déroulé le 4 janvier 2011 et a en outre décidé de diligenter une enquête interne en convoquant pour les 4 et 5 janvier plusieurs salariés de l'entreprise pour les entendre relativement aux doléances formulées par M. [F] [U], étant ajouté que l'inspection du travail fut dans le même temps informée des diligences accomplies notamment en étant destinataire de copies des divers courriers adressés aux diverses personnes concernées ; que la direction des ressources humaines de l'entreprise a ensuite mis en oeuvre une procédure de médiation en application de l'article L. 1152-6 du code du travail pour laquelle un premier entretien a été programmé le 1er février 2011, et qu'à la suite de cette réunion de médiation à laquelle participaient, outre les deux intéressés, M. [B], directeur des ressources humaines, le médecin du travail, et trois membres du Chsct, un compte rendu a été établi, qui est communiqué aux débats, et dont il résulte, en subs…