Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.023
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.023
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01546
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Résumé
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket-ball professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Doit être censuré l'arrêt qui retient l'absence de validité du contrat de travail à durée déterminée, en raison de la défaillance de la condition contractuelle liée à la réalisation d'un examen médical déclarant le joueur apte à la pratique du basket-ball en vue de son homologation par la ligue nationale, alors qu'il avait constaté que celui-ci avait participé aux entraînements, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'exécution
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., a été engagé, le 14 août 2005, en qualité de joueur de basket professionnel par l'association Besançon basket Comté Doubs (BBCD), selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 août 2005 au 30 juin 2006 ; que l'article 9 du contrat précisait que le salarié devait faire l'objet d'un examen médical au plus tard avant le premier entraînement et que le contrat ne serait considéré comme valide qu'après déclaration d'aptitude à la pratique du basketball ; que M.
X... est arrivé à Besançon le 18 août 2005 et a participé à des entraînements avec les autres joueurs à compter du 22 suivant ; qu'il a subi un examen médical le jeudi 25 août 2005, et, par lettre datée du 26 suivant, le président du club l'a informé que les médecins ayant conclu à l'insuffisance de son état de santé les parties étaient déliées de leurs obligations ; que, par courrier du 29 août 2005, le salarié a protesté contre la brièveté du délai, expirant le même jour, qui lui était offert pour apporter de nouveaux éléments médicaux et l'informait de ce qu'il demandait un rendez-vous à un médecin compétent ; qu'il a ensuite adressé une télécopie le 31 août 2005 informant le club de ce qu'il avait obtenu un rendez-vous le lendemain ; qu'un certificat médical daté du 6 septembre 2005 a confirmé l'absence de contre-indications au niveau du pied gauche s'opposant à la pratique sportive ; qu'estimant abusive la rupture du contrat de travail, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé que si des carences pouvaient être relevées à l'encontre de l'employeur, elles ne pouvaient en aucun cas rendre valide un contrat à durée déterminée de joueur professionnel qui n'a pas été homologué par la Ligue nationale de basket-ball pour la saison 2005-2006 en l'absence du certificat médical répondant aux conditions ci-dessus rappelées, étant acquis que le médecin habilité à établir ce certificat a refusé de remplir l'imprimé prévu à cet effet, ce qui ne permettait pas au club de transmettre la demande d'homologation ; que s'il est regrettable que la visite médicale n'ait été organisée que sept jours après la mise à disposition du joueur, elle ne pouvait être organisée avant la date à laquelle le contrat aurait dû prendre effet, soit le 16 août 2005, M.
X... n'étant arrivé à Besançon que le 18 août 2005 ; que l'intéressé ne peut reprocher au club de l'avoir laissé participer aux entraînements à compter du 22 août 2005, dès lors que le joueur savait qu'il devait se soumettre à un examen médical en vue de l'homologation de son contrat et qu'il n'était pas contraint de se présenter à l'entraînement du 22 août 2005 ; qu'aucun commencement d'exécution du contrat n'est donc établi ce qui n'aurait aucune incidence sur la validité du contrat soumis à homologation et stipulant expressément que la révélation de résultats démontrant une inaptitude physique déliait les parties de toute obligation ; que le joueur ne peut pas se prévaloir de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée qui n'est pas valide ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket ball professionnel ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le joueur était à la disposition du club depuis le 18 août 2005, qu'il avait participé aux entraînements à compter du 22 août suivant, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné l'association Besançon basket Comté Doubs à payer à M.
X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son déplacement et des contraintes familiales, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'association BBCD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour M.
X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Noël X... de ses demandes tendant à voir constater la rupture abusive de son contrat de travail et à obtenir la condamnation de l'association BESANCON BASKET COMTE DOUBS à lui payer des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée et abusive de ce contrat, des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à sa carrière, à son image, à sa renommée ; ainsi que de ses demandes tendant à se voir allouer 12. 888 au titre des primes dues au titre de l'intéressement et 10. 000 au titre des avantages en nature ; AUX MOTIFS QU'« au vu des éléments versés aux débats, il est établi que les deux parties, qui étaient soumises à la convention collective de branche du basket professionnel et devaient respecter les règles du statut du joueur professionnel, n'ignoraient pas que le contrat à durée déterminée signé le 14 août 2005 ne pouvait avoir d'effet que s'il était homologué par la Ligue Nationale de Basket et qu'une telle homologation n'avait de chance d'être obtenue que si l'imprimé fourni par la fédération française de basket-ball indiquant que le joueur ne présentait aucune contre-indication à la pratique du basket-ball professionnel était rempli par un médecin différent de celui habilité par le club employeur ; que M.
Noël X... qui critique le non-respect par l'association BESANCON BASKET COMTE DOUBS de la procédure d'examen médical et dénonce les carences dont celle-ci a fait preuve dans la mise en oeuvre de cette procédure, soutient que son inaptitude avancée par le BBCD n'a pas pu être régulièrement constatée et que la Cour doit en tirer toutes les conséquences au regard de la validité et de la rupture du contrat de travail lequel a reçu un début d'exécution qui s'est manifesté par sa présence aux entraînements dès le lundi 22 août 2005 en même temps que les autres joueurs alors que la visite médicale n'a été fixée que le 25 août 2005, seules les carences du BBCD n'ayant pas permis l'accomplissement des conditions suspensives, lesquelles doivent être considérées comme réalisées ; que si des carences peuvent être relevées à l'encontre de l'association BESANCON BASKET COMTE DOUBS ainsi que cela sera examiné ci-après, elles ne peuvent en aucun cas rendre valide un contrat à durée déterminée de joueur de basket-ball professionnel qui n'a pas été homologué par la Ligue Nationale de Basket-ball pour la saison 2005 / 2006 en l'absence du certificat médical répondant aux conditions ci-dessus rappelées, étant acquis que le Dr Y..., habilité à établir ce certificat, a refusé de transmettre la demande d'homologation à la Ligue Nationale de Basket-bail ; qu'il est en effet certain que M.
Noël X... a connu un problème de santé à la fin de la saison précédente et qu'il n'en a parlé que lors de la visite médicale fixée le 25 août 2005 aux Drs Y... et A..., lesquels ont constaté cet état rendant, selon eux, indisponible le joueur pendant 10 à 15 semaines, ce qui a été porté à la connaissance du président du BBCD ; que s'il est regrettable que la visite médicale indispensable pour l'homologation du contrat n'ait été organisée que sept jours après la mise à disposition du joueur, il sera néanmoins retenu que cette visite, comme celle au demeurant prévues par l'article R. 241-48 du code du travail, ne pouvait pas être organisée avant la date à laquelle le contrat aurait dû prendre effet soit le 16 août 2005, M.
Noël X... admettant qu'il n'était arrivé à Besançon que le 18 août 2005 ; que l'intéressé ne peut d'autre part reprocher à l'entraîneur M.
Z..., et donc au BBDC, de l'avoir accepté aux entraînements à compter du 22 août 2005, dès lors que le joueur était parfaitement au courant de ce qu'il devait se soumettre à un examen médical en vue de l'homologation de son contrat et ce avant même le premier entraînement, et qu'il n'était donc pas contraint de se présenter à l'entraînement du 22 août 2005, le Conseil de prud'hommes ayant avec pertinence considéré qu'il n'apparaissait pas anormal qu'un sportif de haut niveau s'entraîne afin d'optimiser sa performance et que pour ce faire il bénéficie des structures du club supposé l'accueillir ; qu'il sera ajouté qu'à l'audience de la Cour, M.
Noël X... a précisé qu'il était reparti chez lui après le 25 août 2005 et qu'il avait continué son entraînement dans un autre club, sans être lié par un contrat, l'intéressé n'ayant retrouvé un contrat qu'en décembre 2005 au club de la ville de Quimper ; qu'aucun commencement d'exécution du contrat n'est donc établi, ce qui n'aurait au demeurant aucune incidence sur la validité du contrat soumis à homologation et stipulant expressément que la révélation de résultats démontrant une inaptitude physique déliait les parties de toute obligation ; que M.
Noël X... n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir d'une rupture abusive d'un contrat à durée déterminée qui n'est pas valide et que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses demandes directement liées au contrat, ce qui n'exclut pas une indemnisation de son préjudice lié aux carences du club dans la procédure relative au certificat médical ; que l'appelant est en effet recevable à se plaindre des conditions dans lesquelles d'une part la visite médicale a été organisée d'autre part de la rupture brutale des discussions sur son état de santé ; que la visite médicale n'a été organisée que le jeudi 25 août 2005 alors que le joueur était à disposition du club depuis le 18 août 2005 à Besançon, date à partir de laquelle il a bénéficié d'une chambre d'hôtel au Novotel de Besançon (pièce 13 : facture du 18 août au 29 août 2005), étant rappelé que le financement a été assuré par le BBCD ; que même si l'accord dont se prévaut M.