Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.140
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2011
- Numéro d'affaire
- 09-67.140
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00252
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaq…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...a été engagé le 25 octobre 2003 par la société Resto club en qualité d'assistant manager suivant un contrat de travail à durée déterminée d'un mois pour remplacer une salariée absente pour maladie ; qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties le 26 novembre 2003 pour remplacer en qualité de caissier-préparateur une autre salariée absente pour congé de maternité jusqu'au 2 août 2004, M.
X...ayant continué à travailler au-delà de cette date faute de retour de la salariée ; qu'un troisième contrat à durée déterminée a été conclu le 10 août 2004 pour le remplacement de la même salariée, en congé parental jusqu'au 25 juillet 2005 ; que le 10 juin 2005, la société Jaurès express a acquis le fonds de commerce de la société Resto club et est devenue l'employeur de M.
X...; que celui-ci ne s'est pas présenté à son poste postérieurement au 25 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter M.
X...de ses demandes d'indemnité pour rupture irrégulière, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir décidé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès le premier jour d'embauche, à savoir le 25 octobre 2003, retient que " si la cessation de la relation de travail au terme prévu par un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'en est ainsi que dans la mesure où l'employeur en est à l'origine pour n'avoir pas proposé la poursuite du contrat de travail ", que M.
X...a " refusé la poursuite de son contrat à durée déterminée, peu important l'absence de proposition écrite d'un contrat à durée indéterminée ", et que dans ces conditions, " le salarié auquel incombe l'absence de poursuite de la relation de travail ne peut réclamer l'indemnité de précarité qui n'est due que lorsque un contrat à durée déterminée n'a pas été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ni se prévaloir de ce que la cessation de la relation de travail produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la requalification du CDD en CDI dont seul le salarié peut se prévaloir " ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, à la demande du salarié, décidé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès l'origine et qu'elle devait dès lors statuer sur les demandes dont elle était saisie en se référant aux seules règles propres à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel, qui a imputé la rupture au salarié sans caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X...de ses demandes d'indemnité pour rupture irrégulière, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Jaurès express aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Jaurès express à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M.
Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X...
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes d'indemnité pour rupture irrégulière, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE suivant contrat de travail à durée déterminée, Monsieur X...a été engagé par la SARL RESTO CLUB (activité de restauration rapide) en qualité d'assistant manager pour une durée de un mois afin de remplacer Madame Y...en arrêt maladie ; que le 26 novembre 2003, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour remplacer Madame E... absente jusqu'au 2 août 2004 pour cause de congé de maternité, Monsieur X...étant affecté à un emploi de caissier préparateur ; que ce contrat a été suivi d'un troisième contrat à durée déterminée conclu le 10 août 2004, Monsieur X...devant remplacer Madame E... absente jusqu'au 25 juillet 2005 pour cause de congé parental ; que le 10 juin 2005, la SARL JAURES EXPRESS a acquis le fonds de commerce de la société RESTO CLUB et est ainsi devenue l'employeur de Monsieur X...lequel ne s'est pas présenté à son poste postérieurement à la date prévue pour le terme de son contrat, à savoir le 25 juillet 2005 ; que par courrier daté du 25 juillet 2005 mais posté le 30 juillet suivant, la SARL JAURES EXPRESS a pris acte de la décision de Monsieur X...de décliner l'offre de contrat à durée indéterminée à temps plein qui lui avait été proposé à l'issue de son contrat à durée déterminée ; que par lettre du 3 août 2005, Monsieur X..., sans répondre directement à ce courrier qu'il n'avait pas alors reçu en raison d'un changement d'adresse, a sollicité une « régularisation de ses salaires », rappelé que le contrat d'assistant manager qui lui avait été promis n'avait toujours pas été signé malgré plusieurs réclamations et que Monsieur Z...avait à plusieurs reprises émis le souhait de ne pas prolonger son contrat, indiqué ainsi qu'il prenait acte, par le silence de l'employeur, de son refus concernant une éventuelle prolongation de son contrat ; que par courrier du 15 août 2008, il a réclamé le paiement de la prime de précarité qu'il estimait être en droit de solliciter dans la mesure où il n'avait eu aucune proposition de contrat à durée indéterminée au terme du contrat à durée déterminée, situation qu'a aussitôt contesté la SARL JAURES EXPRESS en lui rappelant qu'il ne s'était pas présenté à son poste de travail le 26 juillet bien que prévu sur le planning et qu'elle lui avait proposé comme à d'autres salariés la continuation du CDD en CDI ; que Monsieur X...a ensuite saisi en janvier 2006 le Conseil de Prud'hommes de BREST d'une demande tendant à obtenir l'indemnité de fin de contrat de 10 % outre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, se prévalant ultérieurement de la rupture abusive par l'employeur de son CDD lequel avait été interrompu le 25 juillet 2005 alors que la salariée remplacée avait prolongé son congé parental au-delà de cette date, argumentation non maintenue devant la Cour saisie d'une demande de requalification de CDD en CDI ; que sur la requalification des contrats à durée déterminée, il est exact que les contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur X...et la SARL RESTO CLUB ne comportent pas la mention de la qualification des personnes remplacées, à savoir Madame Y...pour le premier contrat puis Madame E... pour les contrats suivants ; que contrairement à ce que soutient la SARL JAURES EXPRESS qui ne peut à cet égard exciper de la mauvaise foi du salarié, le seul fait pour le salarié engagé à durée déterminée d'occuper le poste occupé par les salariés absents, ne peut suppléer l'absence de mention de la qualification de la personne remplacée ; que dans ces conditions, la non-conformité des contrats à durée déterminée aux dispositions prévues par l'article L. 122-3-1 du Code du travail suffit à entraîner leur requalification en contrat à durée indéterminée et ce dès le premier jour de l'embauche, à savoir le 25 octobre 2003 ; qu'au demeurant, alors que le second contrat à durée déterminée venait à expiration le 2 août 2004 et que le troisième contrat n'a été conclu que le 10 août, Monsieur X...a continué à travailler sans interruption comme le démontre le bulletin de salaire du 1er au 31 août 2004, ce qui implique qu'en tout état de cause, la relation de travail était bien devenue à durée indéterminée ; que Monsieur X...sera en conséquence accueilli en sa demande de paiement de l'indemnité de requalification (1. 240 euros) prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que sur la rupture du contrat de travail, si la cessation de la relation de travail au terme prévu par un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'en est ainsi que dans la mesure où l'employeur en est à l'origine pour n'avoir pas proposé la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'occurrence, Monsieur X...se prévaut de ce que aucune proposition écrite de contrat de travail ne lui avait été soumise mais reconnaît, ainsi qu'il l'a écrit dans son courrier du 3 août 2004, que son recrutement en qualité d'assistant manager avait été envisagé ; que or, force est de constater que ses dires selon lesquels Monsieur Z...(probablement son supérieur hiérarchique) avait émis le souhait de ne pas prolonger son contrat, ne sont confortés par aucun élément objectif ; qu'en effet, les attestations de Mesdames A...et B..., anciennes salariées manifestement non satisfaites de leur relation de travail avec la société JAURES EXPRESS pour avoir, l'une démissionné, l'autre « renoncé à proposer ses services à la fin de son CDD » ne sont pas suffisamment probantes à cet égard ; que Madame B...atteste « Le 26 juillet j'ai eu connaissance avec la direction qu'il ne souhaitait pas prolonger le contrat de Monsieur X...suite à un différend avec Monsieur Z...Gilles » sans s'expliquer ni sur les circonstances dans lesquelles elle a eu connaissance de cette situation ni sur le différend en question ; que Madame A...à laquelle la direction a proposé le poste d'assistant manager suite au départ de Monsieur X...atteste quant à elle : « le 27 juillet, la direction m'a précisé que suite à un différend avec Monsieur X..., elle ne souhaitait pas prolonger son contrat et en conséquence mon poste de préparatrice s'est transformé en poste d'assistant manager » sans explication sur le différend en question ce qui ne permet pas de déterminer si la non poursuite de la relation relevait effectivement de la seule direction ou du refus de Monsieur X...; que les pièces versées aux débats démontrent qu'effectivement, la société JAURES EXPRESS a embauché sous contrat à durée indéterminée de nombreux salariés employés antérieurement par son prédécesseur en contrat à durée déterminée, l'embauche de Monsieur X...étant manifestement envisagée comme le démontre la formation dont il a bénéficié et le fait que sa présence était prévue postérieurement au 25 juillet 2007 ; que Monsieur C...atteste en effet s'être occupé de la formation de Mademoiselle D..., Madame Y...et Monsieur X...du 11 juin 2005 au 31 juillet 2005 et que suite à son départ le 25 juillet 2005, la formation de Monsieur X...a été interrompue et il a commencé le 27 juillet 2005 la formation de Madame A...étant observé que Madame Y...et Madame D...ont effectivement bénéficié d'un contrat de travail en qualité d'assistant manager ; que la formation de Madame A...pour remplacer Monsieur X...est donc bien postérieure au départ de celui-ci ce qui est en contradiction avec le fait que la société n'aurait pas souhaité prolonger le CDD de Monsieur X..., Madame A.…