Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.703
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-19.703
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10996
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fa…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10996 F Pourvoi n° E 20-19.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.703 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Tevea International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Tevea International a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tevea International, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement de fait, sans cause réelle et sérieuse, à la date du 29 avril 2013, et d'AVOIR rejeté toutes ses demandes subséquentes, en particulier sa demande d'indemnité compensatrice de salaires pour la période du 25 juillet 2012 au 29 avril 2013, outre les congés payés y afférents et sa de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien-fondé du licenciement du 29 avril 2013 et les demandes en découlant : l'examen du bien-fondé d'une décision de licenciement qui selon Mme [Y] aurait été prise par la société Tevea International le 29 avril 2013 nécessite de déterminer au préalable si cette dernière s'est effectivement rétractée de la décision de licenciement du 25 juillet 2012 ; qu'en l'espèce, Mme [Y] a fait l'objet de deux avis d'inaptitude les 16 mai et 6 juin 2012 et a été licenciée par courrier du 25 juillet 2012 en raison de l'absence de postes de reclassement compatibles avec son état de santé ; que le 30 juillet 2012, Mme [Y] a contesté l'avis d'inaptitude postérieurement à son licenciement ; qu'après avoir procédé à l'examen de la salariée le 18 septembre 2012, pris connaissance des éléments du dossier médical et rencontré le médecin du travail, le médecin inspecteur a précisé, selon décision administrative du 27 septembre 2012, que Mme [Y] était apte à un poste à temps partiel, sans déplacement et sans port de charge.
Cette décision a été notifiée à l'entreprise le jour même ; que par courrier du 30 octobre 2012, la société Tevea International, après avoir rappelé les préconisations du médecin inspecteur, a précisé que dans ces conditions, elle proposait à Mme [Y] un poste d'assistante trilingue à l'accueil à raison d'une journée par semaine, le mercredi, soit 7 heures de travail effectif ; qu'elle a ajouté que ce poste était à pourvoir immédiatement, raison pour laquelle elle lui demandait de lui faire part de sa décision dans les meilleurs délais ; qu'il ne ressort d'aucun des termes de ce courrier que la société Tevea International a exprimé sa volonté de se rétracter ; qu'elle a seulement proposé à Mme [Y] un poste qui correspondait, selon elle, aux préconisations de la décision de l'inspecteur du travail dont elle a précisé qu'elle se réservait la possibilité de la contester ; que l'analyse du courriel du 28 novembre 2012 adressé par la société Tevea International à l'appelante ne révèle pas non plus la volonté de la société de se rétracter ; qu'en effet, celle-ci y a précisé vouloir s'assurer de la position de Mme [Y] par rapport au poste proposé lors de l'entretien du 7 novembre durant lequel cette dernière a fait part de son intérêt pour le poste mais également de la nécessité de poursuivre le programme quotidien de rééducation de trois heures à l'hôpital, ce dont la société a déduit que la salariée n'était pas en mesure d'accomplir les fonctions proposées ; que par courrier du 30 novembre 2012, Mme [Y] a répondu à la société Tevea International qu'elle aurait préféré que la journée de travail hebdomadaire soit partagée en deux demi-journées, que son état de santé s'améliorait et qu'elle devait être suivie jusqu'à ce qu'elle recouvre ses capacités ; qu'elle a ajouté que dès que la société aurait annulé la procédure de licenciement, elle demeurerait son employée et accepterait le poste proposé, qu'elle souhaitait conserver son emploi et reprendre progressivement son travail ; que les parties n'ont pas échangé entre le 30 novembre 2012 et le 11 mars 2013, date à laquelle Mme [Y] a sollicité auprès de la société Tevea International un entretien dans les plus brefs délais ; que, dans le dernier courrier rédigé par la société Tevea International le 11 avril 2013, la société a rappelé que si Mme [Y] avait manifesté de l'intérêt pour le poste proposé, elle avait également exprimé des réserves quant à la compatibilité du poste avec les soins qu'elle devait suivre ; qu'elle a constaté qu'à ce jour, Mme [Y] ne s'était toujours pas manifesté pour occuper le poste proposé et elle a indiqué qu'elle souhaitait savoir ce que l'intéressée envisageait à ce titre ; que par courrier du 19 avril 2013, Mme [Y] a noté que la société Tevea International avait souhaité maintenir la décision du 25 juillet 2012, soit le licenciement ; qu'elle a précisé qu'elle avait accepté le poste proposé les 30 octobre 2012 et 11 avril 2013, et elle a sollicité la communication du contrat de travail ; que l'analyse de ces échanges révèle que la société Tevea International n'a pas entendu renoncer à la décision de licenciement notifiée le 25 juillet 2012, ce dont Mme [Y] a pris acte à deux reprises dans ses courriers des 30 novembre 2012 et 19 avril 2013 ; que la société a certes proposé à Mme [Y] un nouveau poste de travail correspondant selon elle aux préconisations du médecin inspecteur, mais la seule référence à cet avis ne saurait, contrairement à ce que prétend l'appelante, s'analyser comme une manifestation claire et non dépourvue d'équivoque de sa volonté de se rétracter du licenciement prononcé antérieurement ; que d'ailleurs, le terme de reclassement n'a jamais été employé par la société dans les courriers adressés à Mme [Y] ; que dès lors qu'il n'y a pas eu de rétractation de la part de la société Tevea International, la relation de travail a été rompue lors de l'envoi de la lettre de licenciement du 25 juillet 2012 de sorte que Mme [Y] ne peut pas prétendre avoir été licenciée le 29 avril 2013 en raison de l'absence de fourniture de travail durant la période du 25 juillet 2012 au 29 avril 2013 ; que Mme [Y] ne peut donc pas valablement invoquer son maintien à disposition de la société Tevea International à l'appui de sa demande de rappel de salaires pour la période du 25 juillet 2012 au 29 avril 2013 compte tenu de la rupture de la relation contractuelle lors de l'envoi de la lettre de licenciement ; que, sur le préjudice résultant de la déloyauté de la société Tevea International : Mme [Y] sollicite ensuite des dommages et intérêts liés à l'attitude déloyale de la société Tevea International qui lui aurait offert à deux reprises un reclassement sur son ancien poste et n'aurait pas donné suite malgré son acceptation ; qu'au regard des courriers et courriels échangés entre les parties, la société Tevea International n'a jamais exprimé sa volonté de proposer un poste à Mme [Y] dans le cadre d'un reclassement ; que par ailleurs, le poste proposé par la société Tevea International le 30 octobre 2012 consistant en une journée de travail par semaine était à pourvoir immédiatement ; qu'or, Mme [Y] a exprimé son intérêt pour le poste proposé en le conditionnant à l'annulation de la procédure de licenciement et en mettant en exergue l'amélioration de son état de santé qui nécessitait la poursuite de soins.
Comme cela a été précisé ci-dessus, la société Tevea International n'a jamais entendu revenir sur sa décision de licenciement ; qu'il s'en déduit que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [Y] n'a pas clairement exprimé sa volonté d'accepter le poste proposé ; que dès lors, elle ne justifie pas de la déloyauté de la société.
La demande d'indemnisation est donc rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort ensuite des pièces versées aux débats que Mme [Y] a consulté son médecin traitant le vendredi 8 janvier 2010, qu'à la suite de cette consultation, il ne lui a été délivré aucun arrêt de travail mais un simple certificat médical suivant lequel le médecin invitait l'employeur à restreindre le port de charges lourdes par la salariée, que cette dernière s'est trouvée en arrêt de travail du 25 janvier 2010 au 24 février 2010, qu'elle s'est vue ensuite prescrite un nouvel arrêt de travail à compter du 12 mars 2010, lequel a été renouvelé de nombreuses fois jusqu'au 31 mai 2012, que consciente de son état de santé dégradé, Mme [Y] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, par courrier du 23 septembre 2011, la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, qu'après étude de son dossier cette demande a été acceptée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 14 février 2012 ; qu'il est établi également que Mme [Y] a été informée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie suivant courrier du 6 mars 2012 de l'avis défavorable du médecin-conseil de poursuivre ses arrêts de travail et, par conséquent, de l'arrêt du versement des indemnités journalières au 30 avril 2012 du fait de l'état de la salariée qu'il considérait comme stabilisé ou consolidé puis a été déclarée par le même médecin-conseil en état d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2012 lui permettant de percevoir une pension d'invalidité d'un montant brut mensuel de 1.325, 20 euros, qu'à la suite de cette reconnaissance d'invalidité, une visite médicale a été organisée le 16 mai 2012 et au terme d'une seconde visite médicale tenue le 6 juin 2012, le médecin du travail a confirmé son avis initial en déclarant la salariée « inapte définitif au poste antérieurement occupé, apte à temps partiel sédentaire proche du domicile sans port de charges lourdes ni efforts physiques (gestion de dossiers à domicile par exemple) » ; que la société Tevea International justifie avoir entrepris des recherches de reclassement, lesquelles sont demeurées vaines puisqu'aucun poste conforme aux préconisations mentionnées n'a pu lui être proposé et avoir été ainsi fondée à prononcer le licenciement de la salariée par courrier en date du 25 juillet…