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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.690

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-16.690
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11007

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fa…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11007 F Pourvoi n° E 20-16.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Esso, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.690 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [O], 2°/ à Mme [Z] [W], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Esso, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esso aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esso et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Esso III.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes indemnitaires liées à la rupture des relations de travail, d'AVOIR requalifié le courrier adressé le 17 juillet 2002 par Mme [O] à la société Esso en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ESSO et d'AVOIR condamné la société Esso à verser à M. et Mme [O] diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après : (…) 2º les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.

Ces dispositions s'appliquent aux gérants de station-service dont la profession consiste essentiellement à vendre les produits pétroliers fournis par les sociétés de production et de raffinage de ces produits.

La cour retient à titre liminaire qu'il est sans intérêt d'évoquer dans le cadre du présent lige prud'homal opposant la société ESSO aux époux [O], les termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er septembre 2011, entre la société et la SARL Saint [Z], qui n'oppose pas les mêmes parties, étant observé que la protection juridique spécifique des droits salariaux dont les époux [O] sont fondés à se prévaloir, en tant que gérants d'une station-service, trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 781-1 cité et non dans une fiction juridique, et relève d'une relation juridique parfaitement distincte de celles issues des relations commerciales ayant existé entre la SARL Saint [Z] et la société ESSO.

La demande principale tendant à voir dire que la société Esso a résilié sans respecter les règles de licenciement appelle les observations suivantes : D'une part la société ESSO a répondu le 19 juillet 2002 au courrier de Mme [O] du 17 juillet 2002 en l'adressant à la SARL Saint [Z], et non personnellement aux époux [O], et en se défendant de tout manquement au nom des charges pesant sur la seule SARL.

D'autre part c'est encore à l'égard de la SARL que la société ESSO notifie la résiliation, à effet immédiat, du contrat de location-gérance conclu entre les parties, en visant la dette de la SARL envers elle, et qu'elle demande la libération immédiate des locaux par elle mis à disposition.

La demande principale sera en conséquence rejetée.

S'agissant de la demande subsidiaire, il est rappelé que la démission est un acte unilatéral du salarié exprimant de manière expresse et non équivoque son intention de rompre le contrat de travail le liant à l'entreprise qui l'emploie.

La prise d'acte de rupture est l'acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre le contrat de travail aux torts de son employeur en lui imputant un certain nombre de griefs.