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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.088

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-12.088
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01386

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1386 F-D Pourvois n° C 20-12.088 D 20-12.089 E 20-12.090 F 20-12.091 G 20-12.093 J 20-12.094 K 20-12.095 M 20-12.096 N 20-12.097 P 20-12.098 Q 20-12.099 X 20-12.106 Z 20-12.108 C 20-12.111 E 20-12.113 F 20-12.114 J 20-12.117 N 20-12.120 P 20-12.121 R 20-12.123 S 20-12.124 V 20-12.127 W 20-12.128 X 20-12.129 Z 20-12.131 E 20-12.136 F 20-12.137 H 20-12.138 G 20-12.139 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société International Paper [Localité 32], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie a formé les pourvois n° C 20-12.088, D 20-12.089, E 20-12.090, F 20-12.091, G 20-12.093, J 20-12.094, K 20-12.095, M 20-12.096, N 20-12.097, P 20-12.098, Q 20-12.099, X 20-12.106, Z 20-12.108, C 20-12.111, E 20-12.113, F 20-12.114, J 20-12.117, N 20-12.120, P 20-12.121, R 20-12.123, S 20-12.124, V 20-12.127, W 20-12.128, X 20-12.129, Z 20-12.131, E 20-12.136, F 20-12.137, H 20-12.138 et G 20-12.139 contre vingt-neuf arrêts rendus le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [OJ] [J], domicilié [Adresse 17], 2°/ à M. [WF] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [WV] [M], domicilié [Adresse 24], 4°/ à M. [SB] [Y], domicilié [Adresse 16], 5°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 14], 6°/ à M. [VY] [F], domicilié [Adresse 10], 7°/ à M. [UT] [A], domicilié [Adresse 22], 8°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 29], 9°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 3], 10°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 19], 11°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 5], 12°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 7], 13°/ à M. [OZ] [GY], domicilié [Adresse 20], 14°/ à M. [N] [MH], domicilié [Adresse 28], 15°/ à M. [XK] [EG], domicilié [Adresse 15], 16°/ à M. [L] [CE], domicilié [Adresse 11], 17°/ à M. [DF] [ZM], domicilié [Adresse 6], 18°/ à M. [WF] [LS], domicilié [Adresse 26], 19°/ à M. [VI] [LS], domicilié [Adresse 8], 20°/ à M. [RL] [HN], domicilié [Adresse 25], 21°/ à M. [JP] [UD], domicilié [Adresse 18], 22°/ à M. [S] [TN], domicilié [Adresse 9], 23°/ à M. [R] [KF], domicilié [Adresse 27], 24°/ M. [H] [XK], domicilié [Adresse 12], 25°/ à M. [DV] [CP], domicilié [Adresse 4], 26°/ à M. [Z] [GI], domicilié [Adresse 1], 27°/ à M. [JA] [MX], domicilié [Adresse 21], 28°/ à M. [VI] [MX], domicilié [Adresse 13], 29°/ à M. [V] [DR], domicilié [Adresse 23], 30°/ au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie, dont le siège est [Adresse 31], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société International Paper [Localité 32], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], des vingt-huit autres salariés et du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-12.088 à F 20-12.091, G 20-12.093 à Q 20-12.099, X 20-12.106, Z 20-12.108, C 20-12.111, E 20-12.113, F 20-12.114, J 20-12.117, N 20-12.120, P 20-12.121, R 20-12.123, S 20-12.124, V 20-12.127, W 20-12.128, X 20-12.129, Z 20-12.131 et E 20-12.136 à G 20-12.139 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Caen, 21 novembre 2019), M. [J] et vingt-huit autres salariés, exerçant des fonctions d'ouvriers, ont saisi, avec le syndicat Filapac CGT DS Smith Packaging Normandie (le syndicat), la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de la société DS Smith Packaging Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper [Localité 32], à leur verser, notamment, des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief aux arrêts de dire que, pour la période du 23 janvier au 31 juillet 2009, il devait faire application du salaire minimum conventionnel conformément à l'article 38 de la convention collective dans sa version initiale et de le condamner en conséquence à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté, au titre des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la société avait rappelé qu'aux termes de l'article 38 de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, était prévu le versement d'une prime d'ancienneté mensuelle calculée sur la base d'un pourcentage du ''salaire minimum conventionnel du poste'' et que faute de définition de ce salaire minimum, les partenaires sociaux avaient, par trois annexes catégorielles du même jour, convenu d'un calcul de la prime sur la base du montant d'une valeur spécifique hiérarchisée en fonction des coefficients professionnels ; qu'elle en concluait que les dispositions de ces annexes venant combler les lacunes des dispositions de la convention qui, faute de définition du salaire de référence, aurait rendu impossible le versement de cet avantage, il ne pouvait y avoir de comparaison de ces normes en vertu du principe de faveur ; qu'en se bornant à constater la valeur juridique équivalente de la convention et des annexes pour en conclure que leurs dispositions pouvaient être comparées en application du principe de faveur, sans répondre au moyen des écritures de l'employeur tiré de l'impossibilité d'une telle comparaison, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en affirmant qu'il convenait de faire application du principe de faveur pour déterminer, entre les dispositions des annexes catégorielles et celles de l'article 38 de la convention collective, les plus favorables au salarié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces dernières pouvaient concrètement être appliquées faute de définition par les partenaires sociaux du ''salaire minimum conventionnel du poste'', ce qui avait conduit les partenaires sociaux à combler cette lacune par la conclusion d'annexes catégorielles définissant de manière effective les conditions d'octroi de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2252-1 du code du travail ; 3°/ que l'application du principe de faveur implique une comparaison analytique entre avantages ayant ''le même objet ou la même cause'' ; que la décision de retenir une disposition plutôt qu'une autre implique la démonstration formelle de son caractère plus favorable ; qu'en se bornant à conclure au caractère plus favorable pour le salarié de l'article 38 de la convention collective, sans expliquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens, alors que ce dernier n'avait pas fait la démonstration que tel aurait été réellement le cas, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2252-1 du code du travail ; 4°/ que la société International Paper [Localité 32] avait formellement contesté toute possibilité de faire application du principe de faveur dans la mesure où les dispositions des annexes catégorielles définissant la base de calcul de la prime d'ancienneté comblaient les lacunes des dispositions de l'article 38 de la convention collective n'ayant pas défini le critère du ''salaire minimum conventionnel du poste'' nécessaire à ce calcul ; que ce faisant, elle n'avait, par définition, jamais admis que l'article 38 aurait été plus favorable pour le salarié ; qu'en retenant néanmoins, pour appliquer ce texte et accorder à l'intéressé des rappels de salaire, que la société n'aurait pas contesté son caractère plus favorable, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 5°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare constant un fait dont l'exactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en retenant, pour accorder au salarié des rappels de salaire et congés payés afférents au titre de la prime d'ancienneté sur le fondement de l'article 38 de la convention collective, que la société International Paper [Localité 32] ne contestait pas le caractère plus favorable des dispositions de ce texte par rapport à celles des annexes catégorielles, quand cette dernière avait contesté la possibilité même d'une comparaison au regard du principe de faveur et n'avait jamais admis le caractère plus favorable des dispositions dont se prévalait le salarié, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié de rappels de salaire et de congés payés au titre de la prime d'ancienneté, que l'accord du 22 novembre 2006 qui prévoyait des salaires minimum conventionnels par coefficient devait être appliqué, quand ledit accord prévoyait un salaire minimum par coefficient et non par poste, de sorte que la notion de ''salaire minimum conventionnel de poste'' formulée par l'article 38 de la convention collective n'était toujours pas opérante, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2252-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Après avoir retenu que l'article 38 de la convention collective, pris en sa version initiale, qui se fondait sur un salaire minimum par poste et non sur une majoration du salaire prévu pour le coefficient 100, proratisée en fonction des coefficients appliqués aux salariés, était plus favorable que les dispositions des annexes catégorielles, et que l'accord professionnel du 22 novembre 2006, relatif aux salaires, étendu le 29 mars 2007, lequel définissait le salaire mensuel minimum conventionnel, devait s'appliquer pour déterminer le montant de la prime d'ancienneté due aux salariés, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 6.