Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.284
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2009
- Numéro d'affaire
- 08-44.284
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02329
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société France télévision venant aux droits de la société Nationale de télévis…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société France télévision venant aux droits de la société Nationale de télévision France 3, ci après désignée France 3, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3123 14 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en qualité de magasinier gestionnaire puis à partir du 4 avril 1996 d'électricien éclairagiste par France 3 à compter du 4 avril 2000 en vertu de nombreux contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour juger que le contrat à durée indéterminée était à temps partiel l'arrêt retient que les tableaux produits par le salarié permettaient de constater qu'il n'avait jamais atteint la durée annuelle légale du travail en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'établissait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat à durée indéterminée était un contrat à temps partiel, qu'il a calculé l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la somme de 3 000 euros sur la base d'un temps partiel et d'avoir fixé les missions de l'expertise en considération d'un travail à temps partiel, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Nationale de télévision France 3 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nationale de télévision France 3 à payer à M.
X... la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X... (demandeur au pourvoi principal).
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le contrat de travail à durée indéterminée du salarié avait été conclu à temps partiel, d'AVOIR calculé le montant de l'indemnité de requalification sur la base d'un temps partiel et d'AVOIR fixé les missions de l'expertise en considération d'un travail à temps partiel ; AUX MOTIFS QUE depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois et 1575 heures par an ; que le salarié, dans le tableau figurant dans ses écritures, indique qu'il a travaillé : en 2000, 1253 heures, en 2001 969 heures, en 2002 1197 heures, en 2003 103 7 heures, en 2004 1000 heures, en 2005 1006 heures ; qu'aucune clause d'exclusivité ne lie le salarié à France 3 et il pouvait refuser les contrats qui lui ont été proposés ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce démontrant qu'il a été contraint de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur y compris hors les heures de travail convenues et entre deux périodes de travail à durée déterminée ; que le salarié ne produit pas ses déclarations fiscales ce qui permettrait de vérifier s'il avait ou a, comme l'affirme l'employeur, d'autres activités professionnelles au service de tiers ; que bien plus, il indique dans ses écritures qu'il s'agirait en ce cas de «la contrepartie naturelle de son statut précaire» et que «cette collaboration extérieure a été soit nulle, soit à l'intérieur du groupe France télévisions, soit marginale», accréditant ainsi l'existence d'une telle collaboration ; que s'agissant pour l'essentiel de participations à des émissions régulières, les jours et horaires de travail sont prévisibles pour le salarié, d'autant que pour sa propre organisation FRANCE 3 établit des plannings prévisionnels ; que le salarié, qui n'est pas le seul électricien-éclairagiste auquel FRANCE 3 a recours à temps partiel, a donc pu prévoir quel serait son emploi du temps ; que dans ces conditions, il est suffisamment établi que les relations de travail liant le salarié à FRANCE 3 sont à temps partiel ; ET AUX MOTIFS QUE le salarié, dont le contrat de travail était à temps partiel pour la période considérée, ne peut réclamer une indemnité de requalification fondée sur un montant de salaire et de primes correspondant à un emploi à temps complet ; que compte tenu de la moyenne d'heures réalisées mensuellement dans le cadre des contrats à durée déterminée, du prix de l'heure de contrat à durée déterminée résultant de ses bulletins de salaire, des circonstances de l'espèce et de son ancienneté, il sera alloué au salarié une indemnité de 3000 euros ; ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail doit notamment rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'il ne peut être tenu compte du nombre d'heures de travail réalisées sur l'année ; qu'en se basant sur un nombre annuel d'heures de travail inférieur à 1575 heures pour en déduire l'existence d'un travail à temps partiel, la Cour d'appel, qui n'a pas déterminé la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié a violé le texte susvisé.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nationale de télévision France 3 (demanderesse au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée du salarié en un unique contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société France 3 à lui verser une indemnité de requalification ainsi que d'avoir ordonné une expertise destinée à déterminer le montant des rappels de salaires et avantages dus au salarié en considération d'un contrat à durée indéterminée depuis son embauche AUX MOTIFS PROPRES QUE «L'article L.l22-1-1 du Code du travail détermine limitativement les cas dans lesquels il peut être recouru à un contrat de travail à durée déterminée, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié absent (1°), l'accroissement temporaire d'activité (2°) et les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Selon l'article L.l22-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article L.l22-1-1 est réputé à durée indéterminée.
Aux termes de l'article L. 122-3-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Les contrats de travail à durée déterminée conclus par écrit entre les parties s'intitulent "Contrat de travail à durée déterminée de personnel technique et administratif" puis « contrat de travail à durée déterminée d'intermittent technique» et se présentent quasiment tous sous la même forme.
A la rubrique "Motif du recours à l'emploi à durée déterminée", ils indiquent qu'ils ont été conclus, soit pour le remplacement d'un salarié nommément désigné (en congé maladie, congés payés, récupération...), soit pour accroissement temporaire d'activité ou "renfort intermittent".
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur il n'est mentionné à aucun moment qu'il s'agit de contrats de travail à durée déterminée d'usage dans le secteur d'activité considéré.
Les seules mentions que le contrat est conclu en application de "l'article L. 122-1-1 du Code du travail", de "l'article 1.1.2.1 .b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles", lequel ne mentionne pas expressément le contrat d'usage, voire de textes conventionnels, ne peuvent constituer la "définition précise" du motif exigée par l'article L.l22-3-1 du Code du travail.
Dès lors, compte tenu de l'exigence légale de motivation précise du contrat de travail à durée déterminée résultant des textes ci-dessus et des mentions portées aux contrats, il convient de constater que ceux signés entre les parties, et plus spécialement les premiers, l'ont été pour les motifs de remplacement d'un salarié ou d'accroissement temporaire d'activité et non en raison d'un usage dans la profession.
Selon l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.