Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-83.074
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 07/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-83.074
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02666
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Résumé
Il résulte de l'article L. 3122-32, devenu L. 3122-1, du code du travail, qu'il ne peut être recouru au travail de nuit que de façon exceptionnelle et en considération de la situation propre à chaque établissement, et seulement lorsqu'il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou de services d'utilité sociale. Il appartient aux juges de contrôler si ces exigences sont remplies dans le cas de l'établissement en cause dans la procédure dont ils sont saisis. Le cas échéant, il leur incombe d'écarter les clauses d'une convention ou accord collectif non conformes
Texte de la décision
N° V 18-83.074 FS-P+B+I N° 2666 CK 7 JANVIER 2020 CASSATION M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION sur le pourvoi formé par : - Le syndicat Sud commerces et service Ile-de-France, - Le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels Ile-de-France (SECI), - L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 11 avril 2018, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de la société Monop' et de M.
A...
B... du chef d'infractions à la législation sur le travail de nuit, le repos dominical et la fermeture hebdomadaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents : M.
Soulard, président, M.
Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM.
Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M.
Maziau, conseillers de la chambre, M.
Barbier, Mme de Lamarzelle, M.
Violeau, conseillers référendaires ; Avocat général : M.
Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure que la société Monop' et M.
B..., gérant de l'un des établissements de cette société sis à Paris dans le 11e arrondissement, exploitant un commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, ont été cités devant le tribunal de police pour y répondre des chefs susvisés, commis du 1er février au 30 juillet 2015, l'enquête ayant permis d'établir que des salariés avaient été employés en février, mars, avril, juin et juillet 2015 après 21 heures, qu'ils avaient pointé tous les dimanches de ces mêmes mois jusqu'à 13 heures15 en moyenne sauf le dimanche 28 juin 2015 où trois salariés ont travaillé jusqu'à 20 heures 08 et un autre jusqu'à 16 heures 15 et qu'en ce qui concerne le travail du lundi, des salariés avaient travaillé tous les lundis, jusqu'au 13 juillet 2015, dans une amplitude horaire collective de 6 h à plus de minuit ; que le premier juge ayant déclaré les faits établis, prononcé des amendes et alloué des sommes aux parties civiles, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de sa décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3122-8, L. 3122-33 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), L. 3122-15 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et R. 3124-15 du code du travail, 17 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects sur l'aménagement du temps de travail, 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects sur l'aménagement du temps de travail, 5.12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, 112-1 du code pénal, 2 du code civil, 591 du code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus de l'infraction de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise et a repoussé la demande indemnitaire des parties civiles ; 1°) alors que le principe de la rétroactivité in mitius ne joue que lorsque la loi nouvelle adoucit l'incrimination ou la répression d'une infraction ; que selon l'article L. 3122-1 du code du travail, d'ordre public absolu, le recours au travail de nuit est exceptionnel et prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3122-15 du même code, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés, en respectant un certain nombre de conditions destinées à assurer le respect des exigences de l'article L. 3122-1 ; que si l'article L. 3122-15 in fine du même code, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que la convention ou l'accord collectif relatif à la mise en place du travail de nuit dans une entreprise est présumé négocié ou conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1 du même code, il ne modifie rien aux conditions légales de fond qui encadrent strictement le recours au travail de nuit, et n'adoucit ni l'incrimination de recours illégal au travail de nuit, ni sa répression, et n'a par suite pas d'effet rétroactif ; qu'au cas d'espèce, en jugeant régulier le recours au travail de nuit au sein du supermarché concerné, constaté par l'inspection du travail le 27 juillet 2015, motif pris de ce que les parties civiles ne renversaient pas la présomption de régularité de la convention collective applicable, résultant de l'article L. 3122-15 in fine du code du travail, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoyait la possibilité de recourir au travail de nuit, le juge du fond a violé les textes susvisés ; 2°) alors, subsidiairement, que selon l'article L. 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel ; qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3122-15 du même code, si un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés, c'est à la condition que cette convention ou cet accord collectif prévoie notamment les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1, soit la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que l'article L. 3122-15 in fine du même code, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lequel la convention ou l'accord collectif relatif à la mise en place du travail de nuit dans une entreprise est présumé négocié ou conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1 du même code, ne pose qu'une présomption simple de conformité à la loi, qui peut donc être renversée, et n'instaure en rien un droit de déroger aux prévisions légales strictes de recours au travail de nuit ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du juge du fond que la convention collective dont se prévalaient les prévenus prévoyait en son article 5.12, au titre des justifications du recours au travail de nuit prétendument conformes à l'article L. 3122-1, que « certains salariés seront amenés à travailler de nuit pour les raisons suivantes, qui tiennent à diverses nécessités d'ordre technique et économique qu'elle énumère ; qu'elle précise dans ce même article que le travail de nuit doit répondre à la nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire et d'approvisionner les points de vente afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture du public, à celle de préparer les marchandises, notamment alimentaires, et le magasin en général avant l'ouverture au public, d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales et d'assurer de manière continue le fonctionnement des systèmes d'information et des services d'utilité sociale », soit toutes justifications qui ne révélaient pas le caractère indispensable, pour la continuité de l'activité économique de la société Monop', du travail de salariés de nuit aux fins d'accueillir la clientèle ; qu'en estimant néanmoins que la présomption de régularité n'était pas renversée et que le recours au travail de nuit était légalement justifié, le juge du fond a violé les textes susvisés ; 3°) alors, subsidiairement encore, que selon l'article L. 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel ; qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3122-15 du même code, si un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés, c'est à la condition que cette convention ou cet accord collectif prévoie notamment les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 et que les fonctions effectivement exercées par les salariés concernés correspondent aux justifications figurant dans l'accord ; que l'article L. 3122-15 in fine du même code, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lequel la convention ou l'accord collectif relatif à la mise en place du travail de nuit dans une entreprise est présumé négocié ou conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1 du même code, ne pose qu'une présomption simple qui peut être renversée, et n'instaure nullement une faculté de déroger dans un sens moins protecteur pour les salariés aux conditions légales strictes et d'ordre public de recours au travail de nuit ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du juge du fond que la convention collective dont se prévalaient les prévenus prévoyait en son article 5.12, au titre des justifications du recours au travail de nuit conformes à l'article L. 3122-1, que « certains salariés seront amenés à travailler de nuit pour les raisons suivantes, qui tiennent à diverses nécessités d'ordre technique et économique qu'elle énumère ; qu'elle précise dans ce même article que le travail de nuit doit répondre à la nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire et d'approvisionner les points de vente afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture du public, à celle de préparer les marchandises, notamment alimentaires, et le magasin en général avant l'ouverture au public, d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales et d'assurer de manière continue le fonctionnement des systèmes d'information et des services d'utilité sociale », soit toutes justifications ne coïncidant pas avec l'emploi des salariés de nuit en l'espèce, qui étaient chargés de permettre le maintien de l'ouverture à la clientèle du magasin aux heures de soirée ; qu'en estimant néanmoins que la présomption de régularité n'était pas renversée et que le recours au travail de nuit était légalement justifié, le juge du fond a violé les textes susvisés ; 4°) alors que selon l'article L. 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel ; qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travaux et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que l'ouverture d'un supermarché à des horaires tardifs, même à supposer qu'elle permette la satisfaction des besoins de certains consommateurs, ne correspond pas à un service d'utilité sociale au sens de la loi ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire pour estimer que le recours au travail…