Code du travail

Article L. 3132-25-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-25-3

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.083

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison du préambule de l'accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise Printemps du 30 décembre 2016, des articles 1.1.1, 1.1.2, 1.4, 5.2 et 2.1 de ce même accord que les dispositions de l'accord sont applicables aux salariés des établissements bénéficiant de dérogations sur un fondement géographique régies par les articles L. 3132-24 et suivants du code du travail et que seules certaines de ses dispositions sont, dès lors qu'il existe une mention expresse en ce sens, applicables aux salariés travaillant le dimanche en vertu d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L. 3132-26 et suivants du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897

Cour de cassation

Aux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.367

Cour de cassation

3132- 25 du code du travail, modifié par la loi du 6 août 2015, qui énonce que les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 ; que la société considère que l'ouverture du magasin le dimanche est possible dès lors qu'il est situé en zone touristique et que depuis la loi Macron du 6 août 2015 la conclusion d'un accord collectif est devenue nécessaire, lequel a été signé le 25 avril 2017 ; que pour la période antérieure, elle n'a pas pu signer un accord en l'absence d'élus ou de délégués syndicaux.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-17.256

Cour de cassation

, qu'en l'espèce, aucune exception résultant de la loi ou de la convention collective ne pouvant trouver application, et le salarié n'en invoquant d'ailleurs aucune, il convient de le débouter de ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, le salarié se prévalait des dispositions de l'article L. 3132-25-3 du code du travail, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures du salarié a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il déboute M. Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.058

Cour de cassation

de trancher la question de savoir si l'ouverture dominicale du magasin dans lequel travaillait M. X... était ou non conforme à la loi, le principe étant celui du repos dominical, sachant que l'activité de la société Autobacs supposait de toute façon une autorisation administrative pour y déroger, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-3, L. 3132-20 et L.

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