Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2013, 11-83.984
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 05/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11-83.984
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR00788
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Résumé
Aux termes de l'article L. 2263-1 du code du travail, lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. Justifie sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui déclare coupables du délit d'entrave à la constitution d'un comité d'entreprise prévu à l'article L. 2328-1 du code du travail le président et le directeur d'une association gérant un centre social d'insertion et de réinsertion, en retenant que si, en raison d'un effectif inférieur à cinquante salariés, la mise en place d'un comité d'entreprise dans ce centre n'était pas obligatoire, les dispositions de l'article L. 2322-3 du même code permettant, en pareil cas, de créer un tel organisme par convention ou accord collectif de travail et la convention collective nationale étendue des centres sociaux, à laquelle l'association était soumise, imposaient à celle-ci, conformément à cette convention collective, de créer un conseil d'établissement, cet organisme étant doté des mêmes attributions et exerçant le même rôle que le comité d'entreprise
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.
Michel A..., - M.
Henri X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2011, qui, pour entrave à la constitution d'un comité d'entreprise et à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, les a condamnés, chacun, à 700 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2013 où étaient présents : M.
Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM.
Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM.
Maziau, Barbier, Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M.
Desportes ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M.
A..., président de l'association " L'Escal " qui gère un centre social d'insertion et de réinsertion, et M.
X..., directeur de cette association, ont été poursuivis par le ministère public devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 2328-1 et L. 2316-1 du code du travail, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, à raison de faits commis en 2004, 2005 et 2006, alors que l'association comportait moins de cinquante salariés ; que le tribunal, constatant que les faits qualifiés d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise concernaient en réalité la constitution d'un comité d'établissement, n'a pas retenu cette infraction ; qu'ayant déclaré la prévention établie pour le surplus, MM.
A... et X..., de même que le ministère public et les parties civiles, ont relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2263-1, L. 2322-2 et L. 2328-1 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM.
A... et X...coupables d'entrave à la constitution d'un comité d'entreprise ; " aux motifs qu'il est constant qu'au moment des faits le centre social Escal employait moins de cinquante salariés et n'était donc pas tenu à la constitution d'un comité d'entreprise, obligation ressortant des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail (à ce jour L. 2311-1 et L. 2311-2) ; que, cependant, selon les dispositions du troisième alinéa de l'article précité, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif du travail (à ce jour L. 2322-3) ; qu'en l'espèce, l'association Escal, compte tenu de la nature de son activité, était soumise à la convention collective nationale des centres sociaux en sa rédaction du 26 novembre 1999, le Syndicat national des organismes employeurs de personnels au service des centres sociaux et socioculturels (SNAESCO) auquel elle adhère étant rédacteur et signataire de cette convention ; que l'article 4-1, chapitre II, de cette convention prévoit que « dans les entreprises de moins de 50 salariés et gérant un seul établissement, un conseil d'établissement composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires et suppléants remplit le rôle du comité d'entreprise » ; qu'il est précisé à l'article 4-2, même chapitre, de ce texte conventionnel, que « les attributions professionnelles, économiques, sociale set culturelles du conseil d'établissement sont les mêmes que celles du comité d'entreprise », ce qui à l'évidence emporte assimilation ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 2263-1 du code du travail, « lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'époque des opérations d'inspection il n'avait pas été procédé au sein du centre social Escal à la constitution d'un conseil d'établissement ; qu'au constat cette convention nationale, essentielle au fonctionnement du centre social Escal, dont le contenu ne pouvait de ce fait échapper à la connaissance de ses responsables qui, en outre, avaient tout loisir en cas de difficulté d'interprétation, ce qui est relevé dans le rapport d'infractions et n'est pas contrarié, de consulter utilement le syndicat précité, les deux prévenus ne sauraient sérieusement soutenir avoir ignoré l'obligation de constituer au sein de l'association Escal un conseil d'établissement ; qu'ils ne sont pas davantage crédibles à soutenir de plus que les délégués du personnel ont leur part de responsabilité dans la production de la situation ainsi constatée en ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes réclamé ladite constitution, celle-ci s'imposant directement aux seuls dirigeants en application du droit conventionnel ; qu'il convient, en conséquence de ce qui précède, de réformer le jugement entrepris et de déclarer MM.
A... et X...coupables de ce premier chef de poursuite ; " 1) alors que les juges du fond, devant lesquels MM.
A... et X...étaient cités pour avoir « entravé le fonctionnement du comité d'entreprise de l'association Escal en ne respectant pas les règles relatives à sa constitution », ne pouvaient, sans excéder les limites de leur saisine, déclarer les prévenus coupables du délit d'entrave pour n'avoir pas constitué, au sein de l'association Escal, un conseil d'établissement après avoir elle-même constaté que l'association n'était pas tenue à la constitution d'un comité d'entreprise ; " 2) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la disposition selon laquelle « lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause » ne permet pas de réprimer pénalement l'absence de constitution d'un conseil d'établissement – quand bien même la constitution d'un tel conseil serait prescrite par la convention collective applicable – dès lors que la loi prévoit uniquement que les conventions ou accords collectifs de travail peuvent uniquement prévoir la constitution de comités d'entreprise dans les entreprises de moins de cinquante salariés " ; Attendu que, pour retenir à la charge de MM.
A... et X...le délit visé à l'article L. 2328-1 du code du travail, les juges du second degré retiennent que si, en raison de l'effectif du centre social, la mise en place d'un comité d'entreprise n'était pas obligatoire au sens de ce texte, les dispositions de l'article L. 2322-3 du même code qui permettent de créer un comité d'entreprise, par convention ou accord collectif de travail, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et la convention collective nationale étendue des centres sociaux, à laquelle l'association était soumise, imposaient à celle-ci, pour satisfaire aux prescriptions des articles 4-1 et 4-2 du chapitre deux de la dite convention collective, de créer un conseil d'établissement, cet organisme étant doté des mêmes attributions et exerçant le même rôle que le comité d'entreprise ; que les juges ajoutent que la convention en cause étant essentielle au fonctionnement de l'association, les prévenus ne peuvent sérieusement soutenir avoir ignoré l'obligation de constituer un conseil d'établissement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et en étendant les dispositions de l'article L. 2328-1 du code du travail à un comité d'établissement institué conventionnellement, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 2263-1 dudit code, lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2316-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM.
A... et X...coupables d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ; " aux motifs que la matérialité des faits relevés par les services de l'inspection du travail, qui se sont rendus sur place à deux reprises, ont entendu les personnes intéressées et qui ont eu accès aux comptes-rendus des réunions des délégués du personnel et aux réponses apportées à ces derniers par les dirigeants du centre social Escal, énoncés de façon détaillée ci-avant, n'est pas sérieusement contestée par les prévenus ; que tous deux soutiennent avoir été dans l'ignorance des règles applicables en la matière, la gestion des relations et le fonctionnement de l'institution des délégués du personnel étant l'époque choses tout à fait nouvelles pour eux, avoir agi de bonne foi et, en tout état de cause, avoir finalement accédé à toutes les demandes exprimées par les délégués ; que cependant leur argumentation ne saurait être valablement retenue pour les raisons ci-après exposées, à considérer comme formant un faisceau d'éléments suffisants pour dire caractérisée l'infraction dont s'agit à l'encontre de chacun des prévenus ; - la libre circulation du registre unique du personnel (RUP) ; que le fait de n'autoriser la consultation du RUP qu'en dehors des heures de travail de la comptable dans le bureau de laquelle il se trouvait, cela aux fins de ne pas gêner l'activité de cette salariée, dénote à l'évidence l'absence de toute préoccupation quant à la gêne en découlant pour les délégués, puisqu'alors obligés de procéder à cette consultation, outre selon des créneaux de temps imposés, nécessairement en dehors de leurs propres horaires de travail ; qu'une telle démarche, quand bien même n'aurait-elle été suivie d'aucune application, est constitutive à elle seule d'une tentative punissable à retenir compte tenu du libellé de la prévention précisé ci-dessus ; - la fourniture d'un exemplaire de la convention collective et du registre des délégués ; qu'il est constant que la fourniture des documents susvisés doit être spontanée, immédiate et n'est pas soumise à demande préalable ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que les motifs invoqués par les prévenus pour justifier le retard observé dans l'exécution de cette obligation de fourniture, savoir, notamment, la période estivale, l'absence au sein du SNAECSO pour raison de congés annuels de la personne en charge de l'envoi du texte collectif, les difficultés matérielles rencontrées par l'imprimeur en charge de la réalisation du registre, ne sont pas très sérieux en ce qu'il n'était pas interdit de procéder à la copie de l'exemplaire à jour de la convention collective applicable que l'employeur est tenu de posséder et de passer commande du registre auprès de l'imprimeur dés la proclamation des résultats des élections professionnelles ; - le délai minimum de sept jours pour le dépôt des questions avant les réunions mensuelles ; que le code du travail prévoit en la matière un délai impératif de deux jours ; qu'en l'espèce qu'il est constant que l'exigence du délai litigieux de sept jours, qui a l'évidence s'avère très confortable pour celui qui est tenu de répondre aux…