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Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2003, 02-83.183

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
30/09/2003
Numéro d'affaire
02-83.183

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt su…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...

Bahattin, - Y...

Gérard, - Z...

Simon, - A...

Norite, - B...

Roger, - B...

Daniel, - C...

Serge, - D...

Clément, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12éme chambre, en date du 28 mars 2002, qui a condamné : - le premier, pour travail dissimulé, emploi d'un étranger démuni d'un titre de travail, aide au séjour irrégulier et contravention de défaut de tenue régulière du registre du personnel, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits et à 450 euros d'amende pour la contravention ; - les sept autres, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, à 4 573,47 euros d'amende chacun ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la contravention de défaut de tenue du registre du personnel : Attendu qu'aux termes de l'article 2, 1 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; que, tel étant le cas en l'espèce de la contravention de défaut de tenue régulière du registre du personnel, prévue et réprimée par les articles L. 620-3 et R. 632-1 du Code du travail, reprochée à Bahattin X..., l'action publique s'est trouvée éteinte de ce chef à l'égard du prévenu dès la publication de la loi précitée ; II - Sur les délits : Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bahattin X..., pris de la violation des articles 6-2 et 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 4 de son protocole additionnel n° 7, du principe non bis in idem, des articles 111-3, 121-3 et 132-2 du Code pénal, des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 364- 3, L. 364-8, L. 364-9, L. 341-1, L. 341-4, L. 341-6, R. 341-1, R. 341-3-1, R. 341-7, L. 620-3, R. 620-3, R. 632-1 et R. 632-2 du Code du travail, de l'article 21 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Bahattin X..., en tant que gérant de fait de la SARL Vertus, coupable d'exécution d'un travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et d'emploi d'étrangers sans mention du type et numéro d'ordre de son titre de travail sur les registres du personnel et l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 450 euros ; "aux motifs qu'il est reproché à Jasmina E..., épouse X..., et à Bahattin X..., son époux, de ne pas avoir, en ce qui concerne la SARL Vertus, procédé aux déclarations préalables à l'embauche de sept salariés, à savoir Aihua F..., Serval G... épouse H..., Enghin I..., Mala J..., Mehmet K..., Fethi L... et Bulent M... alors que, par ailleurs, Fethi L..., de nationalité turque, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national sans autorisation de travailler ; que, de plus, il est reproché à Bahattin X... de ne pas avoir effectué les déclarations requises auprès de l'Urssaf et des services fiscaux en ce qui concerne Jasmina E...h épouse X... ; que Jasmina E... épouse X... étant gérante statutaire de la SARL Vertus depuis juin 1997, ne saurait, pour expliquer et éluder le non-respect des dispositions législatives et réglementaires concernant les salariés de la société qu'elle dirige, affirmer que les formalités obligatoires avaient été effectuées par le Cabinet Lavarenne auprès du centre de formalité des entreprises, ce qui la dispensait, selon elle, de toutes autres formalités ; qu'elle a cependant déclaré, pendant l'enquête préliminaire, qu'elle s'occupait notamment des déclarations préalables à l'embauche avec le comptable, ce que Mme N..., secrétaire comptable, a confirmé alors qu'en sa qualité de gérante, la responsabilité de telles déclarations lui incombait bien, de même, d'une part, que les autres déclarations sociales trimestrielles ou annuelles qui devaient obligatoirement être effectuées auprès de l'Urssaf ainsi que le paiement des cotisations aux organismes sociaux et, d'autre part, les déclarations fiscales qui devaient être faites auprès des services fiscaux ; que Jasmina E... épouse X... ne saurait expliquer son ignorance des règles par le fait que certains employés seraient arrivés le jour même du contrôle, dans l'entreprise, alors qu'elle n'en a pas rapporté la preuve et que, par ailleurs, les déclarations préalables à l'embauche d'un salarié doivent, en toute hypothèse, être effectuées obligatoirement avant la prise de fonctions du salarié dans l'entreprise, sinon les dispositions régissant la matière n'exigeraient pas que la déclaration des salariés, à l'Urssaf, soit préalable à leur prise du travail dans l'entreprise, observation faite que les dispositions du droit de la sécurité sociale sont d'ordre public et ne souffrent pas de dérogations, sauf si elles sont prévues, ce qui n'est pas, en l'espèce, le cas ; qu'elle ne saurait invoquer que Fethi L..., de nationalité turque, résidant irrégulièrement en France, était seulement venu voir son frère dans l'atelier et que Bulen M..., qui s'y trouvait également, était un salarié de la SARL Vesthom, alors que ceux-ci repassaient dans les locaux de la SARL Vertus lors du contrôle ; qu'en outre, si Jasmina E... épouse X... a précisé ne pas connaître Mehmet K... et si celui-ci a prétendu, lors de son audition par les policiers, qu'il était venu rendre visite à une amie qui travaillait dans !a SARL Vertus, il n'a pas cité le nom de cette amie ; que, par ailleurs, les services fiscaux ont indiqué que la SARL Vertus n'avait pas effectué de déclarations depuis la fin de l'année 1996 et ne répondait pas aux mises en demeure d'y procéder ; qu'en effet, la SARL Vertus n'avait souscrit aucune déclaration concernant la taxe à la valeur ajoutée, en 1997 et en 1998, alors que les déclarations pour les mois d'octobre et de novembre 1997, remises en photocopies aux donneurs d'ordre, étaient des faux ; que la secrétaire comptable, Mme N..., entendue lors de l'enquête et devant le tribunal correctionnel, a bien confirmé que les déclarations fiscales n'avaient pas été adressées ; qu'enfin, les pièces produites, devant la Cour, par Jasmina E... épouse X..., pour tenter de prouver qu'elle avait effectué, auprès de l'Urssaf, dans les temps requis, les déclarations des salariés préalablement à leur embauche, sont de simples photocopies, au surplus dépourvues de signatures ou visa de cet organisme ; que ces pièces ne sauraient donc valoir preuve et remettre en cause les constatations faites lors de l'enquête préliminaire ; que faute pour Jasmina E... épouse X..., gérante statutaire de la SARL Vertus, en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l'Urssaf, de ne pas avoir procédé à des déclarations préalables à l'embauche concernant les salariés visés à la prévention, dont, de plus, l'un, de nationalité turque, était en situation irrégulière sur le territoire français, et de ne pas, par ailleurs, avoir effectué, auprès de cet organisme, les autres déclarations ou formalités exigées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et faute de ne pas avoir procédé aux déclarations requises auprès des services fiscaux, les faits qui lui sont reprochés sont établis, et sont constituées dans tous leurs éléments, les infractions de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'aide à la pénétration, à la circulation et au séjour irrégulier de celui-ci sur le territoire national ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré tant sur la peine prononcée à son égard, justement appréciée par les premiers juges, compte tenu de la nature et de la gravité des faits ainsi que l'absence de condamnation figurant à son casier judiciaire ; que Bahattin X..., époux de Jasmina E... est, en premier lieu, poursuivi en qualité de gérant de fait de la SARL Vertus, qualité qu'il a, toutefois, contestée précisant qu'il était uniquement chef d'atelier ; que, cependant, selon les déclarations faites par plusieurs donneurs d'ouvrage, notamment par Serge C..., président directeur général de la SA LJP, Adelhamind Gouerouabi, gérant de la SARL Nawel, Bahattin X... et son frère Fahiri X... étaient considérés comme étant les "patrons" de la SARL Vertus ce qui a été confirmé par Mme N..., secrétaire comptable de cette société, qui a notamment déclaré que ceux-ci étaient les seuls animateurs de l'entreprise ; qu'enfin, un ancien employé de la SARL Vertus, découvert lors du contrôle en action de travail dans les locaux de la SARL Vesthom, a précisé que Bahattin X... lui avait intimé l'ordre d'aller travailler pour cette dernière entreprise ; qu'il est donc ainsi prouvé que Bahattin X..., de même que son frère Fahiri X..., qui n'a pas interjeté appel, étaient les gérants de fait de la SARL Vertus ; que les faits retenus à l'encontre de Jasmina E... épouse X..., gérante statutaire de la SARL Vertus sont ainsi également établis à l'encontre de Bahattin X... en sa qualité de gérant de fait de cette même société, les infractions de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger dépourvu d'une autorisation de travail salarié et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France étant constituées dans tous leurs éléments (...) que par ailleurs, il est établi, au vu de l'enquête préliminaire et des pièces du dossier, que Jasmina E... épouse X... et Bahattin X..., en leur qualité respective de gérant statutaire et de gérant de fait de la SARL Vertus, n'ont pas tenu le registre du personnel de cette société selon les formes prescrites en omettant d'y porter toutes les mentions relatives à l'emploi de Mehmet K..., Fethi L..., Bulent M... travaillant alors dans l'entreprise, observation faite que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce chef de prévention bien qu'il en eût été saisi ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, ajoutant au jugement déféré, de déclarer coupable de la contravention visée par la prévention, Jasmina E... épouse X... et Bahattin X... et partant de condamner chacun à verser une amende contraventionnelle de 450 euros" ; 1 ) "alors que, l'infraction de travail dissimulé suppose la soustraction intentionnelle du prévenu à l'une des obligations visées par la loi ; que Bahattin X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la SARL Vertus recourait pour toute la partie comptable, fiscale et sociale ainsi que la partie administrative de l'entreprise, aux services du Cabinet Lavarenne lequel accomplissait auprès des différentes administrations et organismes l'ensemble des déclarations auxquelles la société était assujettie ; que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation contre le prévenu sans préciser en quoi, bien que le Cabinet Lavarenne ait assuré à Jasmina X..., gérante, qu'il avait été procédé aux différentes déclarations et notamment aux déclarations préalables à l'embauche, celui-ci aurait sciemment éludé les formalités obligatoires ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors que, selon l'arrêté du 27 février 1987 relatif aux établissements assujettis à l'obligation de déclaration des mouvements de main-d'oeuvre, seuls les établissements employant au moins cinquante salariés sont soumis à l'obligation préalable à l'embauche ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Behattin X..., du chef de travail dissimulé, sans relever que la société Vertus était effectivement dans les prévisions des textes, n…