Code du travail
Article R. 632-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 632-1
Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-6 ;
2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.
En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 632-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.837
Cour de cassationX..., pour décider que celui-ci n'avait pas la qualité de salarié de la société ; que le moyen est inopérant ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes salariales, motifs pris d'une violation des articles L. 121-1, R. 620-1 et R. 632-1 du Code du travail, 1108, 1134 et 1779 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'intéressé ne justifait pas de l'exercice effectif d'un emploi salarié, a pu en déduire qu'il ne pouvait invoquer l'existence d'aucune créance salariale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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