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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 1998, 97-81.651

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégationDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
03/02/1998
Numéro d'affaire
97-81.651

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D'C...

Hubert, - D'C...

Philippe, - A...

Alain, - B...

Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 février 1997, qui, dans les poursuites dirigées à leur encontre du chef d'entraves à l'exercice du droit syndical, aux fonctions de délégué du personnel, au fonctionnement du comité d'entreprise ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), statuant sur l'appel de la partie civile, après relaxe par les premiers juges, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité d'Alain A... et de Dominique B... pour entrave à l'exercice du droit syndical à l'occasion de l'organisation des opérations électorales ; "aux motifs que, concernant la question de l'annexion des observations de Sophie Y..., le rapprochement des attestations de Valérie X... et de M.

D... permet d'établir qu'effectivement Mme Z... a porté la mention "Lu et annexé" sans lire le document ; que M.

D... qui l'avait faxé au siège social, après conseil pris auprès d'Alain A..., a indiqué à celle-ci qu'elle pouvait signer ou non selon qu'elle approuvait le document; qu'Alain A... a appelé directement Mme Z... pour lui indiquer qu'une signature signifiait accord bien que Sophie Y... et Valérie X... aient expliqué que tel n'était pas le cas; que Mme Z... a pris une paire de ciseaux pour découper la partie portant son accord soutenue par Dominique B..., qui, devant le refus de Sophie Y... a indiqué qu'il en référerait et l'a invité à quitter les lieux; que les faits ainsi établis constituent des pressions aboutissant dans le cadre de l'organisation des opérations électorales à une entrave à l'exercice du droit syndical ; "alors que la notion de pression constitutive du délit d'entrave supposant l'existence d'agissements ayant pour finalité de faire obstacle à l'exercice du droit syndical, la Cour dont les énonciations n'établissent que l'existence d'un différend entre le directeur général de la société Sisley et la partie civile sur la portée de la signature d'une des présidentes des bureaux de vote au bas des observations formulées par la déléguée syndicale et une altercation verbale ayant opposé cette dernière au directeur de la production, n'a pas dès lors caractérisé l'existence de manoeuvres tendant à s'opposer à l'exercice du droit syndical par Sophie Y... ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, L 424-4, L. 424-5 et L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité d'Alain A... du chef d'engrave aux fonctions de délégué du personnel ; "aux motifs qu'il apparaît que pour la réunion du 30 juin 1994 des délégués du personnel, la convocation datée du 24 a été reçue par Sophie Y... le 27 juin, la mettant hors d'état de remettre dans les délais prescrits par l'article L. 424-5 du Code du travail la note prévue par ce texte ; "alors qu'en l'absence de toute disposition prévoyant pour les délégués du personnel l'observation d'un délai entre la date de convocation et celle de la réception par l'employeur, la Cour ne pouvait sans violer le principe de la légalité des infractions tel que rappelé par l'article 111-3 du Code pénal retenir comme constitutif d'entrave aux fonctions de délégués du personnel le fait que Sophie Y... ait reçu une convocation le 27 juin pour une réunion devant se tenir le 30 juin suivant, l'envoi de la note visée par l'article L. 424-5 du Code du travail n'étant pas une obligation impérative à la charge des délégués du personnel, son absence ne pouvant au demeurant justifier un refus par l'employeur de les recevoir" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, L. 434-3, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu sur le plan des intérêts civils la responsabilité d'Hubert et de Philippe d'C... ainsi que d'Alain A... pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et, en outre, concernant Alain A... pour entrave aux fonctions de délégué du personnel et au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de Sophie Y... que les réunions du CE et des délégués du personnel avaient lieu chaque mois espacées d'une heure sur l'autre au cours de la même matinée; que l'examen des procès-verbaux du CE ne montre effectivement la formulation d'aucune critique y compris de Sophie Y... qui y assistait ès-qualités de déléguée syndicale; que toutefois il ressort de l'examen de l'ordre du jour et des débats du CE du 29 juillet 1994 que celui-ci qui s'est déroulé en une heure a eu à examiner la définition des budgets du CE, leur financement et leur administration, la désignation d'un local, la définition et l'approbation du règlement intérieur de cet organisme, les modalités d'utilisation du crédit d'heures; que cet ensemble de questions en soi considérables mais en outre posées à un CE qui en était à sa deuxième réunion et réglées en une heure établit un horaire manifestement trop restreint constitutif du délit d'entrave tel que prévu par l'article L. 483-1 du Code du travail commis au préjudice de Sophie Y...; qu'il ressort également de l'examen des procès-verbaux des réunions du CE, du CHSCT et des délégués du personnel tenues successivement au cours de la matinée du 24 février 1995 que la première a débuté à 10 heures 40 pour s'achever à 11 heures 50, avec quatre points à l'ordre du jour dont l'emploi des handicapés, les congés payés; que la seconde a débuté à 11 heures 40 pour se terminer à 13 heures avec 9 questions; que la réunion des délégués du personnel qui avait été convoquée pour 12 heures et n'a donc pu se tenir qu'après 13 heures a vu la réponse à 15 questions entre autre sur les congés, la formation professionnelle, les horaires variables; que ce mode d'organisation qui accumule en un bref laps de temps des réunions qui ont chacune de l'importance avec des horaires qui débordent les prévisions constitue une entrave au fonctionnement de chacune de ces institutions au sens des articles L. 483-1, L. 263-2-2 et L. 482-1 du Code du travail ; "alors que si le délit d'entrave peut être commis par tout moyen, l'acte ou l'abstention considérée lorsqu'il ne procède pas de la violation d'une obligation expressément définie par la loi ne peut être retenu comme entrave qu'à la condition qu'il soit démontré qu'il a eu pour conséquence effective de faire obstacle au bon fonctionnement du comité d'entreprise ou encore de porter atteinte à ses attributions ; que dès lors en l'absence de toute disposition légale, relative à la durée comme à l'organisation dans le temps des réunions des différentes institutions représentatives du personnel au sein d'une même entreprise, la seule circonstance d'avoir fait se succéder le même jour les réunions de ces diverses institutions ne saurait en soi constituer une quelconque entrave s'il n'est pas établi que par ce biais l'employeur ait écourté l'une de ces réunions ou encore que toutes les questions inscrites à l'ordre du jour n'aient pu être librement débattues ; "qu'en conséquence, la Cour qui a elle-même constaté que les réunions du comité d'entreprise n'avaient fait l'objet d'aucune critique, y compris de la part de la partie civile, et que par ailleurs la réunion des délégués du personnel du 24 février 1995, prévue à 12 heures, n'avait pu avoir lieu qu'à 13 heures à raison précisément de la durée de la réunion du CHSCT qui la précédait, a considéré de manière abstraite que la durée de ces réunions au regard de l'ordre du jour fixé ainsi que leur succession le même jour était constitutive d'entrave sans aucunement établir que toutes ces questions inscrites à l'ordre du jour n'aient pu être librement débattues, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-17, L. 424-3, L. 434-1, L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité d'Hubert et de Philippe d'C... ainsi que d'Alain A... pour entrave à raison de la mise en place d'un système de bons de délégation ; "aux motifs que si en l'état le système ne paraît pas critiquable, toutefois une faute doit être retenue en ce qui concerne sa mise en place pour les membres du comité d'entreprise; qu'il ne peut être considéré qu'il y ait eu une réelle consultation autour d'un protocole adressé trois jours avant la réunion d'un CE dont la constitution datait de quatre semaines dans une entreprise où une déléguée syndicale avait été désignée pour la première fois trois mois plus tôt; qu'en outre l'organisation de cette réunion a été considérée ci-dessus comme constituant une entrave; que dans ces conditions la consultation par la direction ne pouvait être que formelle et qu'il s'agit d'un abus de position constitutif du délit d'entrave au fonctionnement du CE tel que prévu par l'article 483-1 du Code du travail; qu'en outre des fautes constitutives d'entrave au sens des articles L. 482-1 et L. 481-2 du Code du travail existent en ce qui concerne les délégués du personnel et la déléguée syndicale dont il n'est établi ni même prétendu qu'ils aient été consultés sur la mise en place de ce dispositif ; "alors que, d'une part, la Cour qui a ainsi prétendu déduire l'absence d'une réelle concertation avec le comité d'entreprise sur l'institution de bons de délégation du fait qu'elle avait précédemment considéré que la durée de la réunion au cours de laquelle il y avait eu adoption de ce système avait été trop brève au regard de l'importance de l'ordre du jour sans aucunement constater tant que cette circonstance ait été imputable aux représentants de la direction de la société Sisley ou encore relever d'éléments de fait précis démontrant qu'il n'y avait pas eu de réel débat sur l'instauration de bons de délégation a, là encore, entaché sa décision d'insuffisance ; "et alors que, d'autre part, la charge de la preuve d'un manquement à la loi pénale incombant aux parties poursuivantes, la Cour ne pouvait sans violer ce principe prétendre déduire l'existence d'entraves aux fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical de la circonstance qu'Hubert et Philippe d'C... ainsi qu'Alain A... ne rapportaient pas la preuve d'avoir consulté ces institutions préalablement à la mise en place du dispositif susvisé" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2, L. 482-1, L. 263-2-2 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité d'Hubert d'C... ainsi que d'Alain A... du chef d'entrave aux fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats que Sophie Y... contrairement à ce qui est s…