Cour de cassation
Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de condamnation du salarié à des dommages et intérêts pour non-exécution du préavis et en réparation d'un préjudice commercial.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A; section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: Cette solution est fondée sur la considération que la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d'une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité.
- Portée: Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 7 octobre 2016
- Licenciement licenciement, lequel s'est tenu le 7 octobre 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION FB ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 22 décembre 2023 Cassation partielle M.
SOULARD, premier président Arrêt n° 673 B+R Pourvoi n° H 20-20.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 22 DÉCEMBRE 2023 La société Abaque bâtiment services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-20.648 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A - section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Par arrêt du 1er février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.
La demanderesse au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Abaque bâtiment services.
Un mémoire en défense et pourvoi incident a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] [B].
Un mémoire en réponse à pourvoi incident a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Abaque bâtiment services.
Un mémoire complémentaire a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] [B].
Des observations 1015 ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Abaque bâtiment services.
Le rapport écrit de M.
Ponsot, conseiller, et l'avis écrit de M.
Gambert, avocat général, ont été mis à disposition des parties.
Sur le rapport de M.
Ponsot, assisté de Mme Safatian, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2023, où étaient présents M.
Soulard, premier président, M.
Sommer, Mme Teiller, MM.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Assemblée plénière
- Date
- 22/12/2023
- Numéro d'affaire
- 20-20.648
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:PL00673
Résumé source
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi