Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-6
Chambre sociale 4-6Arrêt du 21 mars 2024RG n° 22/00642
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montmorency · 17 janvier 2022
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [S] [C] a été engagé en qualité de machiniste par la société Elior Services Propreté et Santé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012.
- Procédure: Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Montmorency en date du 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [C] de toutes ses demandes, Statuant à nouveau: A titre principal Condamner la société Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [C]: 3.568,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement spéciale L.1226-14 du code du trav.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montmorency
- Appel formé M. [C]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/00642 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA7Y
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 20/00368
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Barbara VRILLAC
Me Joyce LABI de
la SCP COURTEAUD PELLISSIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [C]
né le 21 Février 1956 à [Localité 5] Algérie
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
APPELANT
****************
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
N° SIRET : 303 409 593
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 - substitué par Me Martin SOLIGNY avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [C] a été engagé en qualité de machiniste par la société Elior Services Propreté et Santé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012.
La société Elior Services Propreté et Santé a pour activité les prestations de nettoyage, d'entretien et d'hygiène de tous locaux. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés.
Le 22 mars 2018, M. [C] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 4 janvier 2019.
Du 5 janvier au 3 février 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple. Il a repris le travail le 4 février 2019.
A l'occasion d'une visite de reprise en date du 11 mars 2019, M. [C] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail.
Le 22 juillet 2019, le médecin du travail, a déclaré M. [C] inapte au poste en cochant les cases : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. »
Convoqué le 24 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 août suivant, M. [C] a été licencié par courrier du 12 août 2019 énonçant une inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement.
M. [C] a saisi, le 27 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ou, à défaut, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 17 janvier 2022, notifié le 3 février 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur un licenciement pour inaptitude non professionnelle et repose sur un motif réel et sérieux ;
Déboute M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande reconventionnelle ;
Met les dépens à la charge de M. [C].
Le 1er mars 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2022, M. [C] demande à la cour de :
Débouter la société Elior Services Propreté et Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Montmorency en date du 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [C] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal
Condamner la société Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [C] :
3.568,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement spéciale L.1226-14 du code du travail, les dispositions protectrices en matière d'accident du travail et maladie professionnelle n'ayant pas été appliquées à la rupture du contrat de travail de M. [C] ;
3.730,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail ;
14.920 euros au titre de l'indemnité en vertu de l'article L.1226-15 du code du travail ;
704 euros au titre des congés payés ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [C] :
14.920 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison du manquement de la société Elior Services Propreté et Santé à son obligation de reclassement et du manquement à l'obligation de consultation du CSE
5.596,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis L.1234-5 du code du travail
5.59,66 euros au titre des congés payés y afférents ;
En tout état de cause,
Ordonner que l'ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de céans pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages-intérêts ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 13432 du code civil ;
Faire application de l'article R.1454-28 du code du travail concernant l'exécution provisoire de droit ;
Condamner la société Elior Services Propreté et Santé à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Elior Services Propreté et Santé aux frais irrépétibles et entiers dépens de la présente instance.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2022, la société Elior Services Propreté et Santé demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en toutes ses dispositions.
En toutes hypothèses,
Condamner M. [C] à payer à la société Elior Services Propreté et Santé la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens, dont distraction dans les termes de l'article 699 du code procédure civile au profit de la SCPA Courteaud Pellissier.
Débouter M. [C] de toutes autres demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
[']
Dans le cadre de votre visite de reprise de travail qui a eu lieu le 22 juillet 2019 le Docteur [U] [L], médecin du travail, vous a déclaré dans ses conclusions relatives au reclassement (art L4624-4) : « Inapte au poste, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. code du travail L1226-2-1 et L1226-20 ».
Malheureusement, conformément aux observations émises par le médecin du travail et comme indiqué dans notre courrier recommandé (') du 23 juillet 2019, aucune procédure de recherche de reclassement n'a pu être effectuée suite à votre inaptitude déclarée.
Ainsi, compte tenu de votre inaptitude définitive à votre poste de travail et de l'impossibilité de vous reclasser sur un autre emploi, nous sommes contraints de vous informer, par la présente, de votre licenciement pour inaptitude et dispense de recherche de reclassement.
Votre état de santé ne permettant pas d'effectuer votre préavis, la date d'envoi de ce courrier fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
['] ».
Sur l'origine de l'inaptitude.
M. [C] soutenant que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est d'origine professionnelle sollicite le bénéfice des dispositions applicables en la matière et notamment l'indemnisation renforcée en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, M. [C] soutient que son inaptitude résulte d'un accident du travail, survenu le 22 mars 2018 ayant eu pour conséquence de le placer continûment en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2019, date à partir de laquelle il était néanmoins placé en arrêt de travail jusqu'au 3 février 2019.
Il ajoute s'être vu délivrer en parallèle pour la période du 28 février au 20 septembre 2019, un certificat de prolongation de soins, sans arrêt de travail, en raison de sa maladie professionnelle (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche).
M. [C] qui affirme avoir repris son travail sans difficulté et sans interruption, oppose que la visite médicale organisée à la demande de l'employeur le 22 juillet 2019 est intervenue sans raison et seulement cinq mois après la visite de reprise.
Le salarié fait valoir qu'eu égard à la chronologie des faits, son inaptitude bien que dépourvue de motif trouve en toute logique son origine dans l'accident du travail dont il a été victime en mars 2018.
En réplique, l'employeur fait observer que le salarié n'a pas contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Il oppose que l'appelant n'apporte pas la preuve du caractère professionnel de l'inaptitude.
La société précise que lors de la transmission de l'arrêt de travail du 5 janvier 2019 qualifié d'initial par le médecin, M. [C] n'a pas prétendu qu'il était en lien avec l'accident du travail dont il avait été victime le 22 mars 2018 à la suite duquel il a été déclaré apte à la reprise du travail.
La société oppose qu'elle avait la possibilité de soumettre le salarié à un examen médical, d'autant qu'il présentait des problèmes de santé.
Les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail énoncent des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié a une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévus à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que :
Le salarié a été en arrêt de travail pour accident du travail du 22 mars 2018 au 4 janvier 2019,
Le salarié a été en arrêt de travail initial pour maladie du :
05 janvier 2019 au 12 janvier 2019,
14 janvier 2019 mars au 26 janvier 2019,
26 janvier 2019 au 03 février 2019,
Le salarié a repris son poste, le 4 février 2019.
Lors de la visite médicale de reprise du 11 mars 2019, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude du salarié à son poste,
Lors d'une visite médicale intitulée « à la demande », du 22 juillet 2019, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste après étude du poste et des conditions de travail faites en date du 5 avril 2019. Le médecin du travail concluait en ces termes :
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ».
Force est de relever que l'avis d'inaptitude du salarié en date du 22 juillet 2019 a été émis par le médecin du travail après que le salarié a fait l'objet en dernier lieu d'un arrêt de travail pour maladie simple du 05 janvier au 03 février 2019. Chronologiquement cet avis ne fait pas suite aux arrêts de travail délivrés à M. [C] pour accident du travail.
Dans son avis d'inaptitude du salarié du 22 juillet 2019, le médecin du travail n'en mentionne pas l'origine.
La société intimée relève à juste titre que M. [C], n'a pas fait de recours contre l'avis d'inaptitude du 22 juillet 2019, alors que ce dernier admet lui-même ensuite de son arrêt de travail pour accident du travail, avoir repris ses fonctions, sans aucune difficulté, et pendant cinq mois, sans aucune interruption.
Ainsi, le lien, même partiel, entre l'inaptitude et l'accident du travail invoqué par le salarié n'est pas démontré
M. [C] est mal fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-14 du code du travail.
Sur l'obligation de reclassement :
M. [C] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour défaut de consultation par la société du CSE.
M. [C] soutient qu'en tout état de cause, la société n'était pas exemptée de son obligation de reclassement, malgré la formulation utilisée par le médecin du travail.
L'article L. 1226-2 du code du travail énonce que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
L'avis d'inaptitude mentionnant expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la cour relève que l'avis du CSE porte sur les éventuelles possibilités de reclassement par définition inexistantes en cas de dispense d'obligation, et qu'en conséquence la consultation du CSE par l'employeur dispensé de l'obligation de classement n'était pas nécessaire.
De plus, le moyen de M. [C] manque en droit dès lors que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise, qu'il n'est ni allégué ni a fortiori justifié de l'appartenance de la société à un groupe de sorte que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.
Il s'ensuit que M. [C] n'est pas fondé à reprocher à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ce chef et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
L'article L.1226-4 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice par dérogation à l'article L. 1234-5.
M. [C] dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, et dont le reclassement est impossible est donc mal fondé en sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative aux congés payés :
M. [C] affirme qu'il aurait dû cumuler des congés payés de manière habituelle pendant la période d'arrêt pour accident du travail, et que la société lui est redevable de huit jours de congés payés, soit la somme de 704 euros.
La société n'a pas fait d'observation de ce chef.
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. [C] n'explicitait pas le décompte de sa demande de rappel de congés payés. En effet, ce dernier ne fait état d'aucune période précise de sorte que cette demande devra être écartée.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Montmorency du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [S] [C] aux dépens d'appel et autorise la SCPA Courteau Pellissier, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montmorency · 17 janvier 2022
- Identifiant source
- 65fd2debcd2eb700086bb21a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65fd2debcd2eb700086bb21a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
