Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 19 juin 2025, 23/01194
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [F] [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 28 septembre 2007 avec reprise d'ancienneté au 24 août 2007, en qualité de caissière employée libre-service, par la société en nom collectif Lidl, qui emploie plus de dix salariés, a pour activité la grande distribution et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
- Procédure: Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, elle demande à la cour de: Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il: A constaté l'absence d'harcèlement moral et l'a déboutée de sa demande à ce titre L'a déboutée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail L'a déboutée de sa demande.
- Analyse: Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a constaté l'absence d'harcèlement moral et débouté Mme [F] [D] de sa demande de dommages-intérêts subséquente; Le confirme pour le surplus; Statuant de nouveau des chefs infirmés.
- Montants: Condamne la société en nom collectif Lidl à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi.
Conclusion : Condamne la société en nom collectif Lidl à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 19/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01194
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied prononcée le 11 août 2020
- Saisine prud'homale a saisi, le 24 décembre 2020 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise
- Appel formé Appelant : Mme [D] (personne physique / salarié probable) · Le 5 mai 2023, Mme [D] a relevé appel
- Arrêt d'appel ca_versailles
Voir 3 dates supplémentaires
- Accident du travail accident du travail survenu le 2 octobre 2020
- Avertissement avertissement prononcé le 29 octobre 2020
- Conclusions notifiées la société Lidl (société / employeur probable) · Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, la société Lidl demande à la cour de :
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Résumé
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mai 2025. MOTIFS Sur le harcèlement moral Mme [D] fait valoir, dès mai 2020, ses conditions dégradées de travail ainsi que les sanctions infligées alors que la société Lidl plaide la carence probatoire de son colitigant de faits objectifs, matériellement établis. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.11…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JUIN 2025 N° RG 23/01194 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2S4 AFFAIRE : [F] [D] C/ S.N.C.
LIDL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Chambre : N° Section : C N° RG : 20/00408 LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [D] née le 04 Juillet 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112 APPELANTE **************** S.N.C.
LIDL N° SIRET : 343 262 622 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué par Me Houyame DADI avocate au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCEDURE, Mme [F] [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 28 septembre 2007 avec reprise d'ancienneté au 24 août 2007, en qualité de caissière employée libre-service, par la société en nom collectif Lidl, qui emploie plus de dix salariés, a pour activité la grande distribution et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
En dernier lieu, Mme [D] occupait le poste de manager adjoint au sein du magasin de [Localité 9] à la suite d'un avenant du 1er novembre 2014.
Mme [D] a été sanctionnée à diverses reprises.
Par courrier du 1er octobre 2020, elle a été affectée au magasin de [Localité 6].
Placée en arrêt maladie suite à un accident du travail survenu le 2 octobre 2020, elle reprit en mi-temps thérapeutique le 21 février 2022.
Mme [D] a saisi, le 24 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de demander l'annulation des sanctions disciplinaires des 25 et 26 août 2020 et du 29 octobre 2020 et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 avril 2023, notifié le 20 avril suivant, le conseil a statué comme suit : Constate l'absence de harcèlement moral et déboute Mme [D] de sa demande à ce titre Condamne la SNC Lidl à verser à Mme [D] les sommes suivantes : 321,48 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied 32,13 euros bruts au titre des congés payés afférents 700 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées Ordonne la capitalisation des intérêts en tant que de besoin Ordonne l'annulation de la mise à pied prononcée le 11 août 2020 et l'annulation de l'avertissement prononcé le 29 octobre 2020 Déboute Mme [D] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Déboute Mme [D] de sa demande au titre de l'annulation de la mutation Déboute les parties du surplus de leurs demandes Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire qu'en application de l'article R1454-28 code du travail Met les dépens à la charge de la SNC Lidl y compris les frais d'exécution de la présente décision.
Le 5 mai 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, elle demande à la cour de : Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il : A constaté l'absence de harcèlement moral et l'a déboutée de sa demande à ce titre L'a déboutée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail L'a déboutée de sa demande au titre de l'annulation de sa mutation En conséquence : Condamner la société Lidl à lui verser les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé ayant donné lieu à harcèlement moral : 8.000 euros Dommages et intérêts pour exécution déloyale : 3.000 euros Annuler sa mutation Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné la société Lidl à lui verser les sommes de : Rappel de salaire sur mise à pied : 321,48 euros Congés payés afférents : 32,13 euros Article 700 du code de procédure civile : 700 euros Ordonné l'annulation de la mise à pied prononcée le 11 août 2020 et de l'avertissement prononcé le 29 octobre 2020 Mis les dépens à la charge de la société Lidl En tout état de cause : Condamner la société Lidl à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner que les sommes dues produisent intérêt au taux légal Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, la société Lidl demande à la cour de : Juger irrecevable la demande de Mme [D] au titre du manquement à l'obligation de sécurité Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : A ordonné l'annulation de la mise à pied prononcée le 11 août 2020 et l'annulation de l'avertissement prononcé le 29 octobre 2020 L'a condamnée au paiement des sommes suivantes : 321,48 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied 32,13 euros bruts au titre des congés payés afférents 700 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau, Juger bien fondés la mise à pied prononcée le 11 août 2020 et l'avertissement prononcé le 29 octobre 2020 Débouter Mme [D] de ses demandes de rappel de salaire et de congés au titre de la mise à pied ainsi que formées sur l'article 700 du code de procédure civile Confirmer le jugement pour le surplus Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mai 2025.
MOTIFS Sur le harcèlement moral Mme [D] fait valoir, dès mai 2020, ses conditions dégradées de travail ainsi que les sanctions infligées alors que la société Lidl plaide la carence probatoire de son colitigant de faits objectifs, matériellement établis.