Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 18 septembre 2025, 23/01387
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 18/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01387
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2025 N° RG 23/01387 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V344 AFFAIRE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2025 N° RG 23/01387 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V344 AFFAIRE : [G] [I] C/ S.A.S.
AUCHAN HYPERMARCHE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : C N° RG : F 21/00763 LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [I] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533 - APPELANTE **************** S.A.S.
AUCHAN HYPERMARCHE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 - Représentant : Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCEDURE, Mme [G] [I] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 mars 1997, en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auchan Hypermarché qui a pour activité le commerce de détails à prédominance alimentaire, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général.
Mme [I] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la commission technique d'orientation et de déplacement professionnel le 8 septembre 2004, renouvelée par décision de la [Adresse 5] du 28 octobre 2016 et a été placée en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle du 19 février 2016 au 30 mai 2019, puis pour maladie du 31 mai 2019 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 15 janvier 2021.
Le 11 décembre 2017 et le 13 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu l'origine professionnelle des deux maladies de Mme [I] ( rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une tendinopathie chronique de l'épaule droite).
Mme [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail lors de sa visite de reprise du 3 décembre 2020, en indiquant que son état de santé faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Convoquée le 17 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2021, Mme [I] a été licenciée le 15 janvier 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [I] a saisi le 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, et versement de l'indemnité compensatrice de préavis, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 12 avril 2023, et notifié le 29 avril 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que l'inaptitude, cause du licenciement de Mme [I] est d'origine non professionnelle Déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes Déboute la société Auchan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [I] aux éventuels dépens Le 23 mai 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2023, Mme [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a : Dit que l'inaptitude cause du licenciement de Mme [I] est d'origine non professionnelle Débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes Débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de la société Auchan Hypermarché à lui régler la somme de 5.215,53 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de préavis Débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de la société Auchan Hypermarché à lui remettre le bulletin de salaire afférent sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir Débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de la société Auchan Hypermarché à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les éventuels dépens Condamné Mme [I] aux éventuels dépens En conséquence, statuant à nouveau : Déclarer Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes Juger que l'inaptitude de Mme [I] est d'origine professionnelle Condamner la société Auchan Hypermarché à régler à Mme [I] la somme de 5.215,53 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de préavis Enjoindre à la société Auchan Hypermarché de remettre à Mme [I] le bulletin de salaire afférent sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir Condamner la société Auchan Hypermarché à régler à Mme [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Débouter l'intimée de ses demandes reconventionnelles Assortir le montant des condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner la société Auchan Hypermarché aux entiers dépens Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 12 avril 2023 en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de Mme [I] n'était pas d'origine professionnelle et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions En conséquence, Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner Mme [I] à verser à la société Auchan la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juin 2025.
MOTIFS Sur le licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Madame, Nous faisons suite à notre entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le jeudi 7 janvier 2021 à 10h30 auquel vous avez été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception (LR/AR n°2C 155 908 4665 5) du 17 décembre 2020 pour lequel vous êtes venue assistée par M. [J] [T], un membre du personnel et élu titulaire CSE appartenant à l'Unité Economique et Sociale Auchan Retail Exploitation.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de tout reclassement dans un emploi.