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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 18 janvier 2024, 21/03101

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-6
Date
18/01/2024
Numéro d'affaire
21/03101

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/03101 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZO2 AFFAIRE :…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/03101 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZO2 AFFAIRE : [O] [S] C/ S.A.

ALLIANZ VIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 18/03247 LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [S] née le 06 Septembre 1978 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Pierre ROUANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1798 APPELANTE **************** S.A.

ALLIANZ VIE N° SIRET : 340 23 4 9 62 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0450 substitué par Me Maud VANDANEIGEN avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [S] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine expert, par la société anonyme Allianz Vie, qui est une compagnie d'assurance, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'inspection d'assurance.

Le contrat de travail de Mme [S] prévoit, en son article 2, une période d'essai de 4 mois, renouvelable.

A la suite de la dénonciation de faits de harcèlement sexuel par Mme [S], de la part d'un de ses collègues, M. [K], les deux salariés ont été reçus séparément en entretien par Mme [C], responsable des ressources humaines de la société.

Le 18 octobre 2018, Mme [S] s'est vu notifier la rupture de sa période d'essai.

Mme [O] [S] a saisi, le 12 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, et au titre de la rupture de sa période d'essai, la nullité de celle-ci, assortie d'une réintégration au sein de la société ou à défaut, d'une indemnité pour nullité de son licenciement et à titre subsidiaire, juger abusive la rupture de la période d'essai.

La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 14 septembre 2021, notifié le 21 septembre 2021, le conseil a statué comme suit : Constate que les faits de harcèlement sexuels invoqués par Mme [O] [S] ne sont pas caractérisés ; Constate que la société a pris les mesures nécessaires visant à satisfaire son obligation de sécurité ; Dit et juge que la rupture de la période d'essai de Mme [O] [S] est bien fondée.

En conséquence, Déboute Mme [O] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Le 20 octobre 2021, Mme [O] [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, Mme [O] [S] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [O] [S] de l'ensemble de ses demandes En conséquence, A titre principal : Prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai de Mme [O] [S], En conséquence : Ordonner la réintégration de Mme [O] [S] à son poste de conseiller en gestion de patrimoine expert sur la Délégation Régionale IDF Ouest, Condamner la société Allianz Vie à verser à Mme [O] [S] une indemnité d'éviction d'un montant égal à la rémunération qu'elle aurait perçue entre la date de la rupture de sa période d'essai et la date de sa réintégration effective.

A titre subsidiaire, si la réintégration s'avérait impossible : Condamner la société Allianz Vie à verser à Mme [O] [S] la somme de 24 000 euros au titre de l'indemnité spécifique résultant de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.

A titre infiniment subsidiaire, si le conseil ne prononçait pas la nullité de la rupture de la période d'essai, Dire et juger abusive la rupture de la période d'essai de Mme [O] [S], En conséquence : Condamner la société Allianz Vie à verser à Mme [O] [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause : Condamner la société Allianz Vie à verser à Mme [O] [S] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des agissements de harcèlement sexuel commis à son encontre et de la violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, Condamner la société Allianz Vie à verser à Mme [O] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, Dire que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.