Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 26/01252

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chartres · 17 avril 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de chauffeur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée du 9 juin 2020.
  • Demandes: L'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied annulée et que la société ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ces points, de sorte que le jugement est définitif de ces chefs.
  • Raisonnement: Sur l'annulation de la sanction du 26 novembre 2020 La cour constate que les premiers juges ont annulé la sanction du 26 novembre 2020 et condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied annulée et que la société ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ces points, de sorte que le jugement est définitif de ces chefs.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale M. [Z]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chartres
  5. Appel formé la société [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N° 490

CONTRADICTOIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/01252

N° Portalis DBV3-V-B7K-X3YG

AFFAIRE :

Société [1]

C/

[J] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 avril 2023 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Chartres

Section : C

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sabrina LEGRIS

Me Bertrand LEBAILLY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [1]

N° Siret : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [Z]

né le 17 mai 1985 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juillet 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Greffier lors de la mise à disposition: Monsieur Mohamed EL GOUZI

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de chauffeur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée du 9 juin 2020.

Cette société est spécialisée dans le transport routier et fret de proximité et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.

Par lettre du 26 novembre 2020 la société a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours au salarié.

Convoqué le 3 février 2021 par lettre du 22 janvier 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [Z] a été licencié par lettre du 8 février 2021 pour faute grave dans les termes suivants :

« Monsieur,

Nous faisons suite à notre entretien préalable du mercredi 3 février 2021 au siège social de notre entreprise et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments consécutifs suivants :

En date du 22 janvier 2021, nous avons eu à regretter votre comportement adopté vindicatif et votre manque de sang froid chez [2] [Localité 1] (28) (un de nos clients chez qui vous êtes rattaché), vous avez eu des propos inappropriés envers votre référent M. [W] [Q].

En effet Monsieur [Q] vous aurait fait la remarque de ne pas vendre assez d'accessoire lors de votre travail, et de faire le nécessaire pour y remédier car cette tâche fait partie intégrante de votre poste de travail chez [2]. Sans raison vous avez eu des propos très agressifs envers lui, en citant « tu casses les couilles, viens dehors, on va régler ça ! ».

En effet et quelles que soient les circonstances, vous vous devez d'adopter un comportement des plus professionnel.

Or force de constater qu'en l'espèce tel n'a pas été le cas.

Fort heureusement Monsieur [Q] a eu la présence d'esprit de ne pas répondre positivement à votre provocation.

Vous n'avez pas nié avoir eu de tels propos lors de notre entrevue, en précisant que vous étiez parti consulter votre médecin car depuis quelque temps vous étiez très impulsif, qu'il vous arrivait de vous énerver sur tout le monde, même le facteur, et que vous ne vous reconnaissiez plus.

Vous justifiez votre comportement par de la fatigue puisque vous cumuliez plusieurs activités extérieures en dehors de votre travail chez [1].

De ce fait, vous ne respectez pas la limitation de la durée maximale de travail, ce qui est de nature à nuire à la bonne exécution de votre emploi et peut être de nature à engager la responsabilité de notre entreprise.

Le samedi 16 janvier 2021 vous êtes arrivé avec 0h50 minutes de retard sur votre poste de travail, ce qui a engendré une désorganisation, pour rappel vous travaillez en doublon, tout retard pénalisera votre collègue.

Un sinistre sur un réfrigérateur le 9 janvier 2021, cette dégradation met en cause votre entière responsabilité et votre manque de vigilance aux regards de vos obligations professionnelles qui va avoir pour conséquence de faire supporter à l'entreprise une nouvelle franchise.

Or et dans le contexte économique actuelle, il est vital de pouvoir économiser ce genre de dépenses !

Face à ce constat et malgré 1 mise à pied dont vous avez fait l'objet le 26 novembre 2020 pour absences injustifiées, ayant pour but de vous faire prendre conscience de votre comportement, force est de constater que vous n'avez pas pris la mesure de la criticité de la situation.

Votre manquement est donc patent et ne serait donc être nié !

Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. »,

Par requête du 17 mars 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement, d'annuler la mise à pied notifiée le 26 novembre 2020, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :

. reçu M. [Z] en ses demandes,

. annulé la mise à pied disciplinaire prononcée contre M. [Z] pour la période du 1er décembre 2020 au 7 décembre 2020,

. requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] en licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse,

. condamné la société [1] à payer à M. [Z] :

- 1 396,87 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 139,68 euros au titre des congés payés y afférents,

- 910,55 euros au titre de rappel de salaires

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,

- 1396,87 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. ordonné à la société [1] de remettre à M. [Z] : bulletins de salaire, solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,

. dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,

. débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

. rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur une partie de jugement,

. condamné la société [1] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.

Par déclaration adressée au greffe le 16 mai 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 18 mai 2026 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

. rejeté l'incident tiré de la péremption de l'instance,

. rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond,

. rappelé que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

. infirmer la décision déférée en ce qu'elle requalifie le licenciement pour faute grave de M. [Z] en un licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse,

. juger le licenciement pour faute grave de M. [Z] comme étant fondé par une cause réelle et sérieuse,

. condamner M. [Z] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :

. débouter la société [1] de son appel,

. confirmer le jugement du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

. condamner la société [1] à payer à M. [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

. condamner la société [1] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l'annulation de la sanction du 26 novembre 2020

La cour constate que les premiers juges ont annulé la sanction du 26 novembre 2020 et condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied annulée et que la société ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ces points, de sorte que le jugement est définitif de ces chefs.

Sur le licenciement pour faute grave

La société expose que les griefs reprochés au salarié sont établis et que la faute grave est justifiée tandis que le salarié objecte que les griefs ne sont pas établis.

***

Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

Au cas présent, sont reprochés au salarié :

- d'avoir, le 9 janvier 2021, eu un sinistre sur un réfrigérateur l'ayant dégradé,

- d'avoir, le 16 janvier 2021, eu 50 minutes de retard,

- d'avoir, le 22 janvier 2021, adopté un comportement vindicatif chez le client [2] envers le référent M. [Q].

L'employeur ne produit aucun élément sur les deux premiers griefs de sorte qu'ils ne sont pas établis.

Concernant les propos vindicatifs tenus à l'encontre de M. [Q] le 22 janvier 2021, l'employeur produit un courrier adressé par M. [Q] à la société le 22 août 2021 dans lequel il indique à propos du salarié : « en effet, il s'est tout de suite braqué et s'est même emporté envers moi ainsi qu'envers ses collègues. Il s'est montré très agressif verbalement, je cite ses propos :"je ne suis pas vendeur ni installateur, je suis juste livreur et si tu n'es pas content c'est pareil. Je vous monte tous en l'air et allez vous faire enculer. Celui qui n'est pas content, qu'il vienne boire un café avec moi dehors.'(sous entendu pour en venir aux mains). ».

Ce courrier n'est corroboré par aucun autre élément, alors qu'à la lecture de ce dernier il apparaît que d'autres salariés en ont été témoin. Mais aucune attestation n'est versée aux débats. Pour sa part, le salarié ne conteste pas avoir eu une altercation avec M. [Q], le 22 janvier 2021, mais il conteste avoir proféré des menaces de violence.

Compte tenu de ce que le salarié conteste le déroulement des faits tel qu'il est décrit par M. [Q] dans sa lettre du 22 août 2021 et de ce que l'employeur ne produit pour établir la réalité des faits qu'il impute au salarié, que la lettre de M. [Q], sans que celle-ci ne soit corroborée par aucun autre élément, et alors que celle-ci a été rédigée plusieurs mois après les faits, postérieurement au licenciement prononcé, le grief apparaît comme insuffisamment établi.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la faute grave n'est pas établie et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le salarié peut en conséquence prétendre à des indemnités de rupture dont le montant n'est pas utilement contesté par l'employeur de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié 1 396,87 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 139,68 euros au titre des congés payés y afférents.

Le salarié peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d'un mois de salaire ( Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-11.825, publié).

En application de ce texte, le salarié peut prétendre, compte tenu de son ancienneté (7 mois), à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut. Selon les bulletins de paie du salarié, il percevait une rémunération de 1 554,61 euros bruts cette somme correspondant au maximum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant lui être accordée.

Eu égard à la situation du salarié, à son âge, à son ancienneté et à la rémunération qu'il percevait, le conseil de Prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice du salarié en l'évaluant à 1 396,87 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce montant.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [1] aux dépens de première instance et à payer à M. [Z] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'effet dévolutif, la cour :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed El Gouzi, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chartres · 17 avril 2023
Identifiant source
6abe1e90c27382d099527a5e

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