Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01162
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01162
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/01162 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPB3 AFFAIRE : Socié…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/01162 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPB3 AFFAIRE : Société [U] C/ [T] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt Section : C N° RG : F 22/01404 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [U] exerçant sous l'enseigne [Y] [Q] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Tania DUBRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1051 APPELANTE **************** Madame [T] [K] née le 19 septembre 1995 de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société [1], en qualité de coiffeuse polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 septembre 2019.
Le 1er mars 2020, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société [U] exerçant sous l'enseigne [Y] [Q].
Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un salon de coiffure.
L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat est de moins de 11 salariés.
Elle applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] occupait un poste d'assistante manager.
Par lettre du 2 novembre 2021, Mme [K] a reçu un avertissement relatif à des absences répétées sans justification ainsi qu'un comportement inapproprié.
Convoquée le 7 décembre 2021 par lettre du 29 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [K] a été licenciée par lettre du 10 décembre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') Par conséquent nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': -'Vos absences répétées, sans justifications, tel que le 29/10/2021, nous vous avions indiqué dans l'avertissement du 29/10/2021, que vous êtes venu et partie de votre poste sans explications de 11'h jusqu'à 12h30, en oubliant votre rendez-vous avez une cliente à 12'h - Vous avez été absente, sans justifications, le samedi 23/10/2021, entraînant une désorganisation du salon - Vous êtes partie plus tôt le vendredi 22/10/2021 à 18'h au lieu de 19'h sans prévenir ni avoir l'accord de Mme [V] - Nous avons reçu votre arrêt de travail du 18 novembre, le 01 décembre 2021, lorsque vous vous êtes présentée au salon, malgré notre demande d'explication sur vos absences injustifiées, du 22/11/2021 Votre attitude à l'égard de Mme [V], présidente et dirigeant de la société [U] et la personne à laquelle vous devez subordination, est de nature à nous pousser, à vous mettre en mise à pied et en licenciement pour faute grave en plus de vos absences répétées qui désorganisent le salon.
En effet, nous allons énumérer les différents agressions à l'égard de la responsable du salon, Mme [V] [I] [B], dont vous avez fait preuve': - Le 25/10/2021 vous avez eu des paroles déplaisantes et dénigrantes, et malgré vos explications dans le courrier en RA du 16/11/2021, nous maintenant (sic) ses (sic) faits.
À cette date vous avez eu des paroles dénigrantes envers le salon en le qualifiant «'de salon bas de gamme'», notre comptable de personne incompétente et envers Mme [V], vous vous êtes moqués à différentes reprises, de son accent et vous l'avez traité de «'menteuse'». - De plus vous avez régulièrement crié sur Mme [V] ou devant les clients, vous parlez de façon forte, ce qui a, à de nombreuses reprises, donné lieu à des remarques des clientes.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'».
Par requête du 28 mars 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 6 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a': .
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [K] repose sur un motif réel mais non sérieuse ; Dès lors, le doute profitant au salarié, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse ; .