Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00830
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00830
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/00830 N° Portalis DBV3-V-B7I-WM4K AFFAIRE : Socié…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/00830 N° Portalis DBV3-V-B7I-WM4K AFFAIRE : Société [1] ILE DE FRANCE C/ [E] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Boulogne-Billancourt Section : C N° RG : F 21/01473 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] ILE DE FRANCE N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 31 Plaidant : Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205 APPELANTE **************** Monsieur [E] [T] né le 27 juin 1972 à [Localité 2] de nationalité française chez Monsieur [R] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] Ile de France, en qualité de conducteur receveur de car, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 avril 2007 et affecté à l'établissement de [Localité 4].
Cette société est spécialisée dans le transport public de voyageurs.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés.
Elle applique la convention collective nationale transport routier des voyageurs.
La société [1] Ile de France est venue aux droits de la société [2].
M. [T] était titulaire de mandats de représentant du syndicat [2] et membre du comité d'entreprise.
M. [T] a été convoqué le 14 juin 2012 par lettre du 5 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 16 juillet 2012, l'employeur a sollicité auprès de la Direccte de l'Essonne l'autorisation de licencier le salarié.
Par décision du 11 septembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié.
Par décision du 12 mars 2013, le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail et autorisé le licenciement de M. [T], considérant que la demande d'autorisation n'était pas liée à l'exercice de ses mandats.
M. [T] a été licencié par lettre du 22 mars 2013 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') A cette occasion, je vous ai précisé les griefs qui m'amènent aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave et qui sont, je vous le rappelle, les suivants: Nous avons été amenés à déposer une demande d'autorisation de licenciement en raison : - de votre refus injustifié de réaliser vos fonctions le 4 mai 2012; - du dénigrement systématique de la société ; - des propos diffamatoires que vous avez tenus à l'encontre de votre responsable hiérarchique ; - des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de vos collègues.
L'Inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser votre licenciement, le Ministre du travail dans sa décision du 12 mars 2013 (numéro de dossier 121077) notifiée le 18 mars 2013 dont nous venons d'accuser réception a toutefois considéré que notre recours à l'encontre du refus de l'Inspecteur du travail d'autoriser votre licenciement était bien fondé.
Il a décidé d'annuler la décision de l'Inspecteur du travail et a par conséquent autorisé votre licenciement.
Le Ministre s'est notamment fondé sur le fait : - que vous ayez persisté à refuser d'assumer votre tournée alors que votre supérieur hiérarchique vous avait démontré que le niveau d'huile de votre bus était correct et d'avoir quitté l'entreprise ; - que ce comportement avait eu pour effet de nous obliger à assurer votre remplacement et avait un conduit un retard (sic) dans la tournée du ramassage scolaire : - que vous aviez déjà fait l'objet de sanction pour des faits relevant de l'indiscipline.
Compte tenu de ces éléments, de la réitération incessante de vos actes d'insubordination, de vos manquements répétés, de l'exécution déloyale et défectueuse de votre contrat, de votre mépris des règles de l'entreprise, ce au vu et au su de vos collègues de travail, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.