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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25/02130

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 25/02130 N° Portalis DBV3-V-B7J-XJYZ AFFAIRE : [Q]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 25/02130 N° Portalis DBV3-V-B7J-XJYZ AFFAIRE : [Q] [Y] C/ S.A.R.L. [1] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT Section : RE N° RG : 2025-18480 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [Q] [Y] né le 11 Mai 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 Plaidant : Me Niolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant : Me Nicolad DESHOULIERES, avoxat au barreau de TOURS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 mars 1996.

Le contrat de travail de M. [Y] a été repris par la société [3] suivant annexe à l'avenant n°1 du 3 janvier 2007, avant d'être repris par la société [1] suivant avenant du 21 décembre 2009, selon la classification, niveau 2, échelon3, coefficient 215, avec le statut d'agent de maîtrise.

M. [Y] a été affecté sur le site de TF1, en qualité de coordinateur de site.

Cette société est spécialisée dans la sécurité privée.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [Y] était titulaire d'un mandat de représentant syndical au CHSCT de l'établissement Ile de France tertiaire et délégué syndical [4].

A compter du mois de juillet 2012, la société [1] a cessé de planifier M. [Y] sur le site de TF1 à la demande de la société [5].

Le 23 juillet 2012, la société [1] a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [Y] pour faute grave.

L'inspection du travail a refusé le licenciement de M. [Y] et ordonné sa réintégration sur le site de TF1 le 24 août 2012.

La société [1] a alors formé un recours hiérarchique.

Par une décision du 11 mars 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspection du travail, et ordonné le repositionnement de M. [Y] sur le site de TF1.

M. [Y] a saisi le 9 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la condamnation de la société [1] à le réintégrer sur le site de TF1, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties dans le cadre de ce litige le 1er février 2016.

Aux termes dudit accord, les parties ont convenu à l'article 1 relatif à l'affectation : 1.1 « M. [Y] renonce expressément à toute demande de réintégration sur le site TF1 où il était précédemment affecté » 1.2 « [6] s'engage pour sa part à ne pas affecter M. [Y] sur un autre site sans avoir reçu l'accord préalable et exprès de M. [Y] sur cette nouvelle affectation ».