Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — 6e chambre

6e chambreArrêt du 16 mars 2023RG n° 22/02225

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 30 juin 2022
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [K] [U], née le 21 juillet 1982, a été engagée par cette société, selon contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2003, en qualité d'assistante administrative et commerciale, moyennant une rémunération actualisée de 2 900 euros en brut.
  • Éléments du litige : DE L'ARRÊT Sur la contestation de l'avis d'inaptitude La société Comexim Europe inscrit sa contestation de l'avis d'inaptitude de Mme [U] dans le cadre des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lequel énonce: « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Licenciement faits
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Argenteuil
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MARS 2023

N° RG 22/02225 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKC7

AFFAIRE :

S.A.R.L. COMEXIM EUROPE

C/

[K] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL

N° Section : R

N° RG : R 22/00012

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Alissar ABI FARAH

le :

Copie certifiée conforme délivré à Pôle Emploi :

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. COMEXIM EUROPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Christelle LIME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0650

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN

Rappel des faits constants

La société Comexim Europe, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val d'Oise, est spécialisée dans le négoce de produits chimiques destinés à l'industrie. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.

Mme [K] [U], née le 21 juillet 1982, a été engagée par cette société, selon contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2003, en qualité d'assistante administrative et commerciale, moyennant une rémunération actualisée de 2 900 euros en brut.

Mme [U] a été en arrêt maladie à compter du 22 mai 2018 et depuis cette date, elle n'a pas repris le travail.

Le 15 mars 2022, Mme [U] a passé une visite de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, avec la mention que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

La société Comexim Europe a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil statuant selon la procédure accélérée au fond, en contestation de cet avis d'inaptitude, par requête reçue au greffe le 1er avril 2022.

Les parties ont précisé lors des débats que Mme [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre du 6 mai 2022.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :

- dit que le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond n'étant chargé par le législateur que de substituer sa propre décision à l'avis litigieux, il n'a pas à apprécier la légalité de cet avis de sorte que la société sera déboutée de ses demandes,

en conséquence,

- débouté la société Comexim Europe de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné à la société Comexim Europe de délivrer à Mme [U], l'attestation pour Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter du 156e jour suivant la notification de la décision à la société Comexim Europe, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamné la société Comexim Europe à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de la société Comexim Europe,

- fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2 900 euros.

La société Comexim Europe avait demandé ce qui suit :

- déclarer illégal l'avis d'inaptitude rendu le 15 mars 2022 par le médecin du travail,

- désigner par ordonnance, un médecin expert en tant que mesure d'instruction avant dire droit,

- ordonner que les éléments médicaux ayant fondé l'avis médical du médecin du travail soient notifiés au médecin expert nommé,

- se prononcer sur l'avis d'aptitude de Mme [U] à occuper son poste de travail, en substitution de l'avis d'inaptitude rendu le 15 mars 2022 par le médecin du travail,

- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

- dépens.

Mme [U] avait quant à elle demandé :

avant toute défense au fond,

- de déclarer irrecevables les demandes de la société Comexim, faute d'information envers la médecine du travail de la procédure,

au fond, à titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de la société Comexim Europe tendant à voir déclarer illégal l'avis rendu par la médecine du travail le 15 mars 2022,

- confirmer l'avis d'inaptitude émis par la médecine du travail le 15 mars 2022 et dès lors, débouter la société Comexim de ses demandes aux fins de désignation d'un médecin expert,

à titre subsidiaire,

- fixer à trois mois le délai au terme duquel ce dernier rendra son rapport,

- mettre à la charge de la société Comexim Europe la provision sur les frais d'expertise,

à titre reconventionnel,

- ordonner à la société Comexim la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision du certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire du mois de mai 2022, attestation Pôle emploi et documents pour la portabilité de la mutuelle,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société Comexim à lui verser les sommes suivantes :

. indemnité spéciale de licenciement : 33 523,25 euros,

. indemnité compensatrice de préavis : 6 349,09 euros,

. indemnité compensatrice de congés payés : 6 656,40 euros brut,

- article 700 du code de procédure civile,

- dépens.

La procédure d'appel

La société Comexim Europe a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02225.

Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2023.

Prétentions de la société Comexim Europe, appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Comexim Europe demande à la cour d'appel de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

. dit que le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond n'étant chargé par le législateur que de substituer sa propre décision à l'avis litigieux, il n'a pas à apprécier la légalité de cet avis de sorte que la société sera déboutée de ses demandes,

. débouté en conséquence la société Comexim Europe de l'ensemble de ses demandes,

. ordonné à la société Comexim Europe de délivrer à Mme [U] l'attestation pour Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision à la société Comexim Europe, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

. condamné la société Comexim Europe à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

. mis les dépens à la charge de la société Comexim Europe,

et par conséquent, statuant de nouveau, de,

- déclarer illégal l'avis d'inaptitude rendu le 15 mars 2022 par le médecin du travail et déclarer qu'il a été rendu avec légèreté,

- désigner par ordonnance, un médecin-expert, en tant que mesure d'instruction avant dire droit,

- ordonner que les éléments médicaux ayant fondé l'avis du médecin du travail soient notifiés au médecin-expert nommé,

- se prononcer sur l'aptitude de Mme [U] à occuper son poste de travail, en substitution de l'avis d'inaptitude rendu le 15 mars 2022 par le médecin du travail,

- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens à ce stade procédural.

Prétentions de Mme [U], intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Comexim de sa demande d'appréciation de la légalité de l'avis de la médecine du travail,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Comexim de ses demandes de nomination d'un médecin expert en tant que mesure d'instruction avant dire droit, et de substitution de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail par celui de la juridiction saisie,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Comexim à lui délivrer l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision et en ce qu'il s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Comexim à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de nomination d'un médecin expert à titre de mesure d'instruction avant dire droit,

- fixer à trois mois le délai aux termes duquel ce dernier rendra son rapport,

- mettre à la charge de la société Comexim Europe la provision sur frais d'expertise,

en tout état de cause,

- confirmer l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 15 mars 2022,

- condamner la société Comexim à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Comexim aux dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la contestation de l'avis d'inaptitude

La société Comexim Europe inscrit sa contestation de l'avis d'inaptitude de Mme [U] dans le cadre des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lequel énonce : « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ».

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, applicable au litige, « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. »

La société Comexim Europe conteste en premier lieu le support sur lequel a été rédigé l'avis, énonçant que le médecin du travail a utilisé un formulaire prétendument périmé, datant de l'arrêté du 20 juin 2013, abrogé par arrêté du 16 octobre 2017, fixant un nouveau modèle.

En réponse, Mme [U] fait valoir avec pertinence, qu'aucune disposition du code du travail ne fait mention d'une illégalité de l'avis du médecin du travail, faute d'utilisation du modèle ressortant de l'arrêté du 16 octobre 2017 mais surtout que l'imprimé utilisé en l'espèce par le médecin du travail reprend toutes les rubriques nécessaires, à savoir la mention du nom du centre de médecine du travail, de l'employeur et du salarié, le poste de travail du salarié avec sa date d'embauche, les dates de l'étude de poste, des conditions de travail, de l'échange avec l'employeur et de la mise à jour de la fiche entreprise, le type d'examen médical, l'avis d'inaptitude, le cas éventuel de dispense d'obligation de reclassement et la rubrique « conclusions et indications relatives au reclassement », conformément aux dispositions des articles L. 4624-1 et suivants du code du travail, de sorte que ce moyen doit être écarté.

La société Comexim Europe oppose en deuxième lieu le fait que le docteur [M] [O], médecin signataire de l'avis, n'aurait pas mentionné sa qualité de médecin collaborateur sur l'avis. Elle objecte également que celle-ci ne justifierait pas avoir respecté ses prérogatives en tant que médecin collaborateur, telles qu'elles sont encadrées par les dispositions réglementaires.

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 4623-25-1 du code du travail, « le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises. Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié » et qu'aux termes de l'article R. 4623-14 du même code, dans sa version applicable au litige, « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.

Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code. ».

Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, l'indication du statut de médecin collaborateur figure bien sur l'avis litigieux en ces termes : « Nom et fonction du professionnel de santé effectuant la visite : Dr [M] [O] ' médecin. Médecin collaborateur du Dr [W] [I] ».

Par ailleurs, il sera retenu que la société Comexim Europe ne démontre pas que le médecin collaborateur aurait excédé ses prérogatives, cette contestation ne relevant au demeurant pas de la compétence de cette juridiction.

Ce moyen doit également être écarté.

La société Comexim Europe reproche en troisième lieu au médecin du travail de ne pas avoir respecté les obligations mises à sa charge avant de rendre son avis.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail, « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ».

Concernant les examens médicaux de la salariée, Mme [U] justifie avoir rencontré le médecin du travail à plusieurs reprises au cours de ses arrêts.

Elle l'a vu les 30 avril 2018 et 29 août 2019, celui-ci l'ayant renvoyé vers son médecin traitant pour un arrêt d'au moins un mois avec consultation d'un psychologue du travail (pièces 30, 61 et 69 de la salariée). Elle l'a vu à l'occasion de visites de pré-reprise les 30 août 2018, 29 août 2019, 3 janvier 2020, 10 février 2021, 4 novembre 2021, soit à sept reprises au cours de ses arrêts (ses pièces 31, 66 et 68). Elle l'a enfin rencontré lors de la visite de reprise du 15 mars 2022.

Il est également justifié que le service de médecine du travail a été associé au suivi médical de la salariée, dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de sa reconnaissance de travailleur handicapé, et également dans le cadre du suivi avec le médecin traitant.

Il est justifié que le service de médecine du travail a sollicité l'avis du docteur [H], psychiatre au sein du centre de médecine du travail, lequel a reçu et examiné Mme [U] en avril 2019 et a émis un rapport à ce titre.

Il est également justifié que le service de médecine du travail a été destinataire des avis médicaux des psychiatres consultés par la salariée, à savoir le Dr [R] dans un premier temps en février et mars 2019, le Dr [T] d'avril 2019 à décembre 2020 et le Dr [P] depuis janvier 2021 suite à son déménagement.

Il est encore justifié que Mme [U] a été suivie par deux psychologues du travail, le Dr [A] de la Maison de souffrance au travail et le Dr [Y].

Dans ces conditions, dès lors qu'il est justifié d'un suivi constant par de nombreux professionnels de santé sous la coordination du service de médecine du travail, la contestation de l'employeur, selon laquelle l'avis aurait été rendu « avec légèreté », doit être écartée.

Concernant les échanges avec l'employeur, ce dernier reconnaît lui-même qu'il a eu un échange avec le service de médecine du travail le 11 mars 2022 et la transmission des éléments qu'il souhaitait remettre au service.

L'avis fait état de cet échange, mais aussi de l'étude de poste et des conditions de travail, sans être démenti sur ce dernier point par la société Comexim Europe, laquelle est une petite TPE de moins de dix salariés, qui a une activité de négoce, de sorte que l'étude était facilitée sur la base d'une fiche d'entreprise mise à jour le 5 janvier 2017.

A l'entreprise qui indique que le médecin du travail n'aurait détecté aucun risque psycho-social en son sein, Mme [U] objecte qu'une décision a déjà été rendue en ce sens au profit de Mme [E] (pièce 43 de la salariée) et qu'elle-même a été contrainte, compte tenu de la résistance abusive de son employeur, d'agir en justice pour obtenir une attestation de salaire mentionnant la maladie professionnelle telle que réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), afin de lui permettre de percevoir les indemnités journalières.

La société Comexim Europe soutient en quatrième lieu que le dossier médical de Mme [U] ne reposerait que sur ses « seuls dires ».

L'employeur reproche à la salariée son « nomadisme médical » sans toutefois l'établir puisque le Dr [D] [F] était le médecin traitant de la salariée depuis 11 ans avant son premier arrêt du 25 mai 2018, que celle-ci a travaillé en collaboration avec le service de médecine du travail mais également avec d'autres praticiens, dont l'intervention a été jugée nécessaire compte tenu des problèmes de santé rencontrés par la salariée. Ainsi au cours de ses arrêts, Mme [U] a été suivie par son médecin traitant, la médecine du travail, par trois psychiatres, par deux psychologues du travail, par les médecins conseils de la CPAM et par le psychiatre de la médecine du travail, outre un médecin contrôleur à l'initiative de l'employeur le 28 mai 2021, qui ont tous confirmé l'état de santé dégradé de la salariée.

La société Comexim Europe ne peut reprocher au médecin du travail, comme elle le fait pourtant aux termes de ses conclusions, page 18, de vouloir que « la salariée perde son emploi, mais que ses revenus soient pris en charge par l'employeur avec un coût exorbitant en termes d'allocations salariales ainsi que de dommages-intérêts, mais surtout par la collectivité nationale sous forme de rentes à vie à l'heure de la lutte contre les fraudes aux cotisations ou aux prestations sociales », ces considérations apparaissant sans pertinence au regard de l'application des règles de droit en la matière et de la mission de la médecine du travail de protéger la santé des salariés, l'objectif de la médecine du travail n'étant pas comme l'affirme la société, le maintien coûte que coûte du salarié dans l'emploi, mais de s'assurer de l'adéquation entre l'état de santé du salarié et son poste et ses conditions de travail.

Au regard des constatations opérées précédemment, elle ne peut davantage reprocher à Mme [U], page 16 de ses conclusions, d'avoir « sur ses seuls dires, soutenu (avec brio) une souffrance au travail jamais corroborée, ni par un suivi médical et psychiatrique spécifique, ni par des expertises psychiatriques. Au final, elle bénéficie d'une rente à vie à 38 ans, juste après avoir eu son enfant, 15 ans d'ancienneté sans problème, et enfin une inaptitude totale ».

Enfin, pour prétendre que les arrêts de travail de la salariée seraient de complaisance, la société Comexim Europe allègue que Mme [U] aurait séjourné en Guadeloupe avec la complicité du Dr [F], du 20 janvier 2020 au 5 février 2021, soit pendant plus d'une année.

Il apparaît qu'en réalité, Mme [U] a été amenée à solliciter de son médecin traitant de s'absenter « hors domicile » pour la période du 20 janvier 2021 au 5 février 2021 et non pour la période indiquée par l'employeur, comme celui-ci a pu le lire sur un document confidentiel comportant une erreur matérielle, dont il n'explique d'ailleurs pas, malgré une demande en ce sens, comment il se l'est procuré. En tout état de cause, la salariée justifie de plusieurs examens médicaux en présentiel sur la période considérée, démontrant qu'elle était bien présente à son domicile en métropole à cette période.

L'ensemble de ces considérations conduit à débouter la société Comexim Europe de sa contestation, sans qu'il n'y ait lieu de recourir à une expertise complémentaire.

La cour constate au demeurant que la société a d'ores et déjà procédé au licenciement de la salariée sur la base de l'avis pourtant contesté, sans attendre le résultat de son recours.

Sur l'attestation Pôle emploi

Mme [U] sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a condamné la société Comexim Europe à lui délivrer une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision et en ce qu'il s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.

Celle-ci indique cependant dans ses conclusions que les documents sociaux lui ont été finalement adressés le 15 juin 2022 au cours du délibéré du conseil de prud'hommes et que le solde de tout compte lui a été versé.

Dans ces conditions, cette demande apparaît dorénavant sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

La société Comexim Europe, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera en outre condamnée à payer à Mme [U] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.

La société Comexim Europe sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 30 juin 2022,

Y ajoutant,

CONSTATE que la demande de Mme [K] [U] tendant à se voir remettre par la SARL Comexim Europe une attestation Pôle emploi sous astreinte est devenue sans objet,

CONDAMNE la SARL Comexim Europe au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE la SARL Comexim Europe à payer à Mme [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL Comexim Europe de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 30 juin 2022
Identifiant source
6414169e32697e04f5c1145d
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6414169e32697e04f5c1145d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2023.

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