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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 janvier 2021, 19/01897

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre 1re section
Date
19/01/2021
Numéro d'affaire
19/01897

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 19 JANVIER 2021 N° RG 19/01897 N° Portalis DBV3-V-B7D-TCCI AFFAI…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 19 JANVIER 2021 N° RG 19/01897 N° Portalis DBV3-V-B7D-TCCI AFFAIRE : [F] [A] [Y] [K] divorcée [T] C/ [Z] [P] et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 16/11283 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL CABINET PIETROIS, -la SCP PEREZ SITBON LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le 15 décembre 2020 et le 12 janvier 2021, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Madame [F] [A] [Y] [K] divorcée [T] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (44) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 - N° du dossier 2016P110 Me Karine VONCQ de la SELARL VONCQ, avocat - barreau de SAINT-NAZAIRE APPELANTE **************** Monsieur [Z] [P] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Compagnie d'assurances MMA IARD MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0198 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de président, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Coline LEGEAY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement rendu le 30 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a : - rejeté l'intégralité des demandes de Mme [T] [F], - rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [F] à supporter les entiers dépens de l'instance ; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 14 mars 2019 par Mme [F] [K] divorcée [T] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2020 par lesquelles Mme [F] [K] divorcée [T] demande à la cour de : Vu le règlement intérieur national de la profession d'avocat, Vu les articles 1134, 1147 et 1315 ancien du code civil, Vu les articles 1250 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 142-1, L. 431-2, L. 451-1 et suivants, L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, Vu les articles L. 4612-8 à L. 4612-15 du code du travail, Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 31 janvier 2019, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, Réformant le jugement du 31 janvier 2019, - constater qu'il existait entre Mme [F] [K] et M. [Z] [P], avocat, un mandat ad litem aux fins de défense de ses intérêts, - constater que M. [Z] [P] a accepté le mandat confié par Mme [F] [K] en reconnaissant avoir analysé les pièces de celle-ci et lui avoir donné un avis, - constater que M. [Z] [P] a manqué à ses obligations de conseil, de diligences et de compétence à l'égard de Mme [F] [K], - constater que la responsabilité civile professionnelle de M. [Z] [P] est engagée à l'égard de Mme [F] [K], - constater l'existence des préjudices certains subis par Mme [F] [K], - constater l'existence du lien de causalité entre les manquements commis par M. [Z] [P] et les préjudices subis par Mme [F] [K], - condamner in solidum M. [Z] [P], solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à réparer l'entier préjudice subi par Mme [F] [K], A titre subsidiaire, - constater qu'il existait entre Mme [F] [K] et M. [Z] [P], avocat, un mandat ad litem aux fins de défense de ses intérêts, - constater que M. [Z] [P] a manqué à ses obligations de conseil, de diligences et de compétence à l'égard de Mme [F] [K], - constater que la responsabilité civile professionnelle de M. [Z] [P] est engagée à l'égard de Mme [F] [K], - constater l'existence des préjudices certains subis par Mme [F] [K], - constater l'existence du lien de causalité entre les manquements commis par M. [Z] [P] et les préjudices subis par Mme [F] [K], - condamner in solidum M. [Z] [P], solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à réparer le préjudice de perte de chance subi par Mme [F] [K], Mais, Avant dire droit et au stade de la mise en état, Vu les articles 907 et 771 du code de procédure civile, - ordonner une mesure d'expertise médicale au bénéfice de Mme [F] [K] laquelle sera confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner et, le cas échéant, à M. [I] [C], médecin expert auprès de la cour d'appel de Rennes domicilié au centre hospitalier universitaire de [Localité 9] avec possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec la mission détaillée comme suit : 1.A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, 2.Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, 3.Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles, 4.Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 5.A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : ·la réalité des lésions initiales, ·la réalité de l'état séquellaire, ·l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, a)Préjudices patrimoniaux a-1) Assistance par tierce personne - indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir des actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, a-2) Frais de logement et/ou de véhicule adapté - donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, a-3) Dépenses de santé futures, - décrire les soins futurs et les aides techniques rendus nécessaires ou utiles par les atteintes fonctionnelles de la victime (soins médicaux et paramédicaux, prothèses, appareillages spécifiques, etc.) en précisant la fréquence des soins et la période de renouvellement des aides techniques, a-4) Incidence professionnelle - indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), a-5) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation - si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, - préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle, b)Préjudices extrapatrimoniaux b-1) Déficit fonctionnel temporaire - indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, - en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, b-2) Souffrances endurées - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, b-3) Déficit fonctionnel permanent - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux, - dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime, - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, - dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, b-4) Préjudice esthétique temporaire et définitif - décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant les préjudices temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7, b-5) Préjudice d'agrément - indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, b-6) Préjudice sexuel - indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles), b-7) Préjudice d'établissement - dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial, b-8) Préjudices permanents exceptionnels - dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, 3.Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, 4.Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, 5.Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, 6.Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, - dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif, En toutes hypothèses, - condamner M. [Z] [P], avocat, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [K] une somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - condamner M. [Z] [P], avocat, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [K] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article…