Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 février 2021, 17/02586
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 03/02/2021
- Numéro d'affaire
- 17/02586
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 FEVRIER 2021 N° RG 17/02586 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RRWL AFFAIRE : SA ETAB…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 FEVRIER 2021 N° RG 17/02586 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RRWL AFFAIRE : SA ETABLISSEMENTS NICOLAS C/ [E] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT Section : C N° RG : F 15/00246 LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA ETABLISSEMENTS NICOLAS N° SIRET : 542 066 238 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIÉS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8, substitué par Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C798 APPELANTE **************** Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (67) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sarah ANNE, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33 - Représentant : Me Jean-Christophe BONFILS, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : Après avoir conclu plusieurs contrats de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire à compter du 2 décembre 1991, la société Établissements Nicolas et M. [E] [O], ainsi que son épouse, ont conclu, le 1er février 2006, un contrat de cogérance non salariée de succursale pour l'exploitation d'un magasin de commerce de détail de vin sis à [Localité 7] (92), en application notamment des dispositions des articles L. 782-1 à L.782-7 du code du travail dans sa version alors applicable.
L'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarché, gérants mandataires est applicable à la relation contractuelle.
Du 16 mars 2013 au 28 août 2014, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.
Par décision du 1er avril 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [O] la qualité de travailleur handicapé.
À l'issue d'une visite médicale de reprise du 29 août 2014, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste en une seule visite dans les termes suivants : 'inapte à ce poste, procédure unique article 4624-31 du code du travail, étude de poste réalisée dans les 15 jours'.
Par lettre du 5 septembre 2014, le médecin du travail a indiqué à la société Établissements Nicolas, s'agissant des possibilités de reclassement, qu'il recommandait 'd'éviter de porter, pousser ou tirer des charges, d'éviter toute position de contrainte du rachi lombaire en flexion ou torsion et d'éviter la station debout prolongée (avec possibilité d'alterner position assise et debout)'.
Par lettre du 17 octobre 2014, la société Établissements Nicolas a convoqué M. [O] à un entretien préalable à la résiliation du contrat de cogérance non salariée.
Par lettre du 13 novembre 2014, la société Établissements Nicolas a indiqué à M. [O] qu'elle résiliait le contrat de cogérance non salariée à la suite de son inaptitude physique d'origine professionnelle.
Au moment de la rupture du contrat, la société Établissements Nicolas employait habituellement au moins 11 salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [O] s'élevait à 2706,29euros brut.
Le 18 février 2015, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la rupture du contrat de cogérance non salariée et demander la condamnation de la société Établissements Nicolas à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
Par jugement du 28 avril 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a : - dit que la rupture du contrat liant la société Établissements Nicolas à M. [O] est dénuée de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Établissements Nicolas à payer à M. [O] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 18 février 2015, et capitalisation des intérêts : * 48'715 euros net à titre d'indemnité pour rupture sans cause et sérieuse, * 2 706,29 au titre du préavis complémentaire ; * 750 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'information sur son compte personnel de formation ; - condamné la société Établissements Nicolas à payer à M. [O] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Établissements Nicolas aux dépens.
Le 17 mai 2017, la société Établissements Nicolas a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Établissements Nicolas demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bertrand Rol.
Aux termes de ses conclusions du 16 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la rupture du contrat de cogérance non salariée et lui a alloué une somme au titre du préavis complémentaire, sur les intérêts et la capitalisation, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société Établissements Nicolas à lui payer les sommes suivantes : * 60'000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; * 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information sur le compte personnel de formation ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Établissements Nicolas aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sarah Anne.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 octobre 2018.