Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 mars 2023, 21/00524
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 08/03/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00524
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 08 MARS 2023 N° RG 21/00524 N° Portalis DBV3-V-B7F-UKPR AFFAIRE : [N] [P] C/ S…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 08 MARS 2023 N° RG 21/00524 N° Portalis DBV3-V-B7F-UKPR AFFAIRE : [N] [P] C/ Société FLANDRIN IT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES Section : C N° RG : F 18/00259 LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [P] né le 13 août 1970 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Cécile AIACH de l'AARPI AIACH EDELMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1366 - Représentant : Me Olivier CABON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218 APPELANT **************** Société FLANDRIN IT anciennement dénommée BERTIN IT N° SIRET : 810 879 551 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Philippe ROZEC, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045, substitué à l'audience par Me Victor DEHAN, avocat au barreau de Paris INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé par la société Bertin IT, en qualité de Strategie Account Manager pour exercer l'emploi de responsable commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2017.
Une période d'essai de quatre mois était prévue, renouvelable une fois après accord écrit des parties.
Le salarié percevait une rémunération fixe annuelle brute de 80 000 euros outre une rémunération complémentaire sous la forme d'une partie variable, un bonus, pouvant atteindre 75% de la rémunération brute perçue, soit la somme de 60 000 euros, dont les modalités étaient précisées annuellement.
La société Bertin IT est spécialisée dans la vente de licences de logiciel.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés et applique la convention collective nationale dite Syntec.
Par avenant du 19 juin 2017, l'employeur a fixé le plan d'objectifs et de commissionnement du salarié pour la période du 2 mai au 31 décembre 2017.
Par lettre du 14 décembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 22 décembre 2017.
Il a été licencié par lettre du 3 janvier 2018 par la société Bertin IT pour insuffisance professionnelle.
Le salarié a été dispensé d'exécuter son préavis qui lui a été payé.
Le 25 avril 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir fixer son salaire de référence à 12 603 euros, d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a : - dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [P] de sa demande de fixer le salaire de référence à 12 603 euros, - débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable, - débouté M. [P] de sa demande de rappel de préavis, - débouté M. [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires de mai à décembre 2017, - condamné M. [P] à rembourser à la société Bertin IT la somme de 86,30 euros dont elle a dû s'acquitter au titre d'une contravention de stationnement, - condamné M. [P] à payer à la société Bertin IT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge respective des parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 19 février 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Le 7 juillet 2021, la société Bertin IT a été dénommée la société Flandrin IT.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de : - réformer le jugement du 13 janvier 2021 du conseil de prudhommes de Versailles en toutes ces dispositions, statuant à nouveau - requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire de référence à 12 603 euros brut, - condamner la société Bertin IT au paiement des sommes suivantes : . 25 206 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 299 euros à titre de rappel d'indemnité légale licenciement, . 17 514,75 euros à titre de rappel de préavis du 2 janvier au 4 janvier 2018 au 3 avril 2018, . 1 751 euros à titre de congés payés afférents, . 45 454 euros brut à titre de rappel de commission pour la période de mai à décembre 2017, . 4 545 euros à titre de congés payés afférents, . 23 629 euros à titre de rappel des heures supplémentaires de mai à décembre 2017, . 2 362 euros à titre de congés payés afférents, . 5 309 euros au titre des repos compensateurs, - condamner la société Bertin IT au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile.