Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 18/03864
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 27/01/2021
- Numéro d'affaire
- 18/03864
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 JANVIER 2021 N° RG 18/03864 N° Portalis DBV3-V-B7C-SUUZ AFFAIRE : [F] [B] C…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 JANVIER 2021 N° RG 18/03864 N° Portalis DBV3-V-B7C-SUUZ AFFAIRE : [F] [B] C/ Association C3 CFA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 juillet 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT Section : AD N° RG : F 16/01309 LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [B] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Julie GUYON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0414 APPELANTE **************** Association C3 CFA N° SIRET : 484 063 219 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Céline MARY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1195 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - vu le principe de l'unicité de l'instance, - déclaré Mme [F] [B] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, - pris acte de ce que l'association C3 CFA reconnaît avoir reçu la somme de 30 315 euros de la société APICIL pour le compte de Mme [B] sans les lui avoir reversés, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 septembre 2018, Mme [F] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2020, Mme [B] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle communique l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 juillet 2016, n°11-02008, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 31 juillet 2018 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau et y ajoutant, - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, - ordonner en tant que de besoin avant-dire-droit à l'association C3 CFA de communiquer : . l'ensemble des contrats de prévoyance complémentaire, de frais de santé, retraites complémentaires et supplémentaires en vigueur au sein de l'association pour la période courant de janvier 2010 à ce jour ainsi que les notices d'information afférentes à ces contrats et en particulier aux contrats OREPA et REUNICA (devenue AG2R), . tout document relatif aux versements auxquels ont pu procéder APICIL, OREPA et AG2R (anciennement REUNICA) auprès du C3 CFA à son bénéfice au titre de l'incapacité, de l'invalidité, du versement anticipé du capital décès et autres depuis 2010, . le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - condamner l'association C3 CFA à lui verser les sommes suivantes : . 59 843,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-perception des indemnités de prévoyance complémentaire au titre de la garantie incapacité pour les périodes du 14 janvier au 21 août 2010 et du 12 septembre 2011 au 12 septembre 2014, . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, . 24 583,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la perception des indemnités de prévoyance complémentaire au titre de la garantie invalidité pour la période du 12 septembre 2014 au 31 août 2015, . 105 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités de prévoyance complémentaires perçues au titre de la garantie invalidité, . 48 717,90 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du versement anticipé du capital-décès, . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de d'information et de conseil, non-remise de la notice d'information sur les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé, . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de l'employeur, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association C3 CFA, - condamner en conséquence l'association C3 CFA à lui verser les sommes suivantes : . 3 383,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 5 413,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 541,31 euros au titre des congés payés y afférents, . 29 772 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner à l'association C3 CFA de lui remettre un bulletin de salaire conforme aux condamnations à intervenir, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - condamner l'association C3 CFA à lui verser une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter l'association C3 CFA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2020, l'association C3 CFA demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 31 juillet 2018 en ce qu'il a déclaré Mme [B] irrecevable en l'ensemble de ses demandes au vu du principe de l'unicité de l'instance, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 31 juillet 2018 en ce qu'il a : . pris acte de ce qu'elle reconnaissait avoir reçu la somme de 30 315 euros de la société APICIL pour le compte de Mme [B] sans les lui avoir reversés, . dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, . rejeté les autres demandes de Mme [B] , statuant à nouveau, à titre liminaire, - juger que l'action de Mme [B] est prescrite, - juger que l'action de Mme [B] est irrecevable car se heurtant au principe de l'unicité de l'instance, sur le fond, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [B] - ordonner la communication par Mme [B] des pièces suivantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir : . les avis d'imposition du foyer fiscal de Mme [B] pour les années 2011 à 2018, à titre subsidiaire, - ramener les demandes de Mme [B] à de plus justes proportions, - condamner Mme [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, L'association C3 CFA est un centre de formation d'apprentis dispensant des formations en vue de l'obtention de BTS ainsi que des titres professionnels de niveau III (bac +2), de niveau II (bac+3) et de niveau I (bac+5).
Mme [F] [B] a été engagée par l'association C3 CFA, en qualité de formatrice en management, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 8 septembre 2006 au 31 juillet 2007.
Le 2 juillet 2007, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été passé entre Mme [B] et l'association C3 CFA.
Mme [B] a été en arrêt de travail une première fois du 14 janvier au 31 août 2010.
A partir du 12 septembre 2011, elle a été à nouveau placée en arrêt maladie.
Par décision de la CRAMIF du 30 juin 2015, Mme [B] a été déclarée en invalidité 2ème catégorie à effet au 12 septembre 2014.
Jusqu'au 3 juin 2010, la convention collective applicable était celle des organismes de formation.
Du 3 juin 2010 au 1er septembre 2016, l'association C3 CFA n'a relevé d'aucune convention collective.
Depuis le 1er septembre 2016, l'association C3 CFA a de nouveau adhéré à la convention collective des organismes de formation.
L'association C3 CFA emploie 17 salariés.