Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 mai 2023, 21/01572
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 6 juin 2011.
- Solution: Other.
- Analyse: En effet, si l'annulation du jugement n'est pas fondée sur une irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif pour le tout s'applique (Com., 29 novembre 2005, n° 04-10.515.
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- Analyse: Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 9 novembre 2018.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 9 octobre 2018
- Licenciement licenciement, fixé le 6 novembre 2018
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Boulogne-
- Appel formé Appelant : la Société de gestion immobilière (société / employeur probable) · Par déclaration adressée au greffe le 26 mai 2021, la Société de gestion immobilière a formé appel
- Arrêt d'appel ca_versailles
Voir 5 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 novembre 2018
- Conclusions notifiées voie électronique le 25 août 2021 · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et…
- Conclusions notifiées voie électronique le 22 février 2022 · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et…
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023
Texte de la décision
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT Section : C l'affaire entre : SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE - SGI N° SIRET : 334 010 774 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Aurore GUIDO de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J095 APPELANTE **************** Madame [T] [D] née le 6 juin 1965 à [Localité 7] de nationalité portugaise [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société de gestion immobiliere - SGI [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 6 juin 2011.
La Société gestion immobilière est une société d'administrateur de biens, qui exerce notamment une activité de syndic et intervient en qualité de syndic de copropriété de l'immeuble [Adresse 1].
La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles est applicable à la relation entre l'employeur et la salariée.
La salariée a été en arrêt maladie à partir du 8 juin 2016.
Elle a repris le travail le 1er février 2017 après de nombreux arrêts.
Elle a été de nouveau été en arrêt le 18 mars 2017, puis en arrêt maladie le 14 août 2017.
Elle a ensuite été en arrêt le 30 mars 2018.
Le médecin du travail a proposé une prolongation de l'arrêt de travail.
Le 4 juillet 2018, la salariée a été placé en arrêt de travail.
Le 9 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte sans possibilité de reclassement.
Par lettre du 19 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 novembre 2018.
Mme [D] a été licenciée par le le syndicat de copropriétaires par lettre du 9 novembre 2018 pour inaptitude dans les termes suivants : « Suite à l'entretien préalable du 6 novembre auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 9 octobre 2018 par le médecin du travail et en l'absence de reclassement possible, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 9 novembre 2018.
Vous n'effectuerez pas de préavis, lequel ne vous sera donc pas payé. » Le 20 octobre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes formées contre la Société de gestion immobilière et le syndicat de copropriétaires aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuses et en paiement de plusieurs rappels de salaires ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : - requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Société de gestion immobilière à verser à Mme [D] : . 11 693,60 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4 385,10 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, . 438,51 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis, . 6 614,43 euros bruts au titre des salaires des mois de mars et septembre 2017 et de mai à septembre 2018, . 661,44 euros bruts à titre de congés payés afférents aux salaires des mois de mars et septembre 2017, et de mai à septembre 2018, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - ordonné la remise des documents sociaux et la transmission des factures d'eau chaude de novembre 2016 à novembre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur l'ensemble des documents à compter de trois semaines à partir du prononcé du jugement, - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - condamné la Société de gestion immobilière à verser à Mme [D] 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sous réserve des dispositions exécutoires à titre provisoire de droit, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 17/05/2023
- Numéro d'affaire
- 21/01572
Résumé source
ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 6 juin 2011. La Société gestion immobilière est une société d'administrateur de biens, qui exerce notamment une activité de syndic et intervient en qualité de syndic de copropriété de l'immeuble [Adresse 1]. La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles est applicable à la relation entre l'employeur et la salariée. La salariée a été en arrêt maladie à partir du 8 juin 2016. Elle a repris le travail le 1er février 2017 après de nombreux arrêts. Elle a été de nouveau été en arrêt le 18 mars 2017, puis en arrêt maladie le 14 août 2017. Elle a ensuite été en arrêt le 30 mars 2018. Le médecin du travail a proposé une prolongation de l'arrêt de travail. Le 4 juillet 2018…