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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 3 mars 2021, 18/03875

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
15e chambre
Date
03/03/2021
Numéro d'affaire
18/03875

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2021 N° RG 18/03875 N° Portalis DBV3-V-B7C-SUWS AFFAIRE : [N] [C] C/ […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2021 N° RG 18/03875 N° Portalis DBV3-V-B7C-SUWS AFFAIRE : [N] [C] C/ [E] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy-Pontoise N° Section : Activités Diverses N° RG : F 17/00322 LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé 17 février 2021 puis prorogé au 03 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [N] [C] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (95), de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 ayant dégagé sa responsabilité par message Rpva du 12 janvier 2021 APPELANTE **************** Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (78), de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Mme [D] [U] épouse [K] (Tutrice de [E] [F]) Représenté par M. [M] [F] (Tuteur de [E] [F]) Représentés par Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 et par Me Alexandre BUICANGES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 215 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Madame [N] [C] a été engagée le 1er janvier 2014 en qualité d'auxiliaire de vie par Monsieur [E] [F], majeur protégé représenté par ses parents et tuteurs, Madame [D] [K] et Monsieur [M] [F].

Durant le mois d'avril 2017, un système de vidéosurveillance a été installé au domicile de Madame [K] dans les pièces occupées par Monsieur [E] [F].

Madame [C] a signé une autorisation d'être filmée le 14 avril 2017.

Le jour même, elle a été reçue à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Monsieur [M] [F] et Madame [K] ont déposé plainte les 23 avril 2017 et 5 mai 2017 contre Madame [C] pour violences sur leur fils [E].

Madame [C] a été licenciée pour faute lourde par courrier du 18 avril 2017 signifié par huissier de justice.

Contestant son licenciement, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise le 6 juillet 2017 en paiement d'indemnités et salaires.

Par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 07 février 2018, la salariée a été reconnue coupable de violence sur personne vulnérable, sans incapacité, pour des faits commis le 11 avril 2017 sur la personne de [E] [F] et condamnée à une peine d'emprisonnement de 8 mois assortie du sursis ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'aide à domicile et d'auxiliaire de vie pour une durée de cinq ans.

Sur l'action civile, Madame [C] a été condamnée à payer à Monsieur [F] et Madame [K] en qualité de tuteurs de [E] [F] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et en leur nom personnel la somme de 500 euros chacun.

Par arrêt du 22 mai 2019, la cour d'appel a confirmé cette décision.

Par jugement du 10 août 2018, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise a : - dit que le licenciement pour faute lourde de Madame [C] fondé ; - débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes ; - reçu Monsieur [E] [F], majeur protégé représenté par Madame [K] et Monsieur [F] en qualité de tuteurs, en ses demandes reconventionnelles ; - condamné Madame [C] à lui verser les sommes de : - 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ; - condamné Madame [C] aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration du 14 septembre 2018, Madame [C] a interjeté appel du jugement entrepris.

Par conclusions signifiées le 19 novembre 2018, Madame [C], appelante, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pontoise du 10 Août 2018, Statuant à nouveau - dire et juger la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [F], représenté par ses parents, à hauteur de la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice économique, comme étant tant irrecevable que mal fondée, - condamner Monsieur [E] [F] représenté par ses tuteurs légaux, Madame [K] et Monsieur [F] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour rupture abusive nette : 30 000 euros nette de CSG, de CRDS et de toutes cotisations et contributions sociales, - dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement nette de CRG, de CRDS et de toutes cotisations et contributions sociales : 2 376,77 euros nette, - indemnité compensatrice de préavis : 2 376,77 euros X 2 mois = 4 753,53 euros brute, - congés payés sur préavis : 475,35 euros brute, - indemnité légale de licenciement : 2 376,27 eurosX 1/5X41,5 mois/12 mois 1 643,59 euros nette, - indemnité compensatrice de congés payés ( 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) soit 100 jours ouvrables soit la somme de 100 X 5/6jours ouvrés = 83,33 jours X 8h X 13,28 euros = 8 852,98 euros brute, - salaire du 15 avril 2017 au 26 avril 2017 (date de prise d'effet du licenciement) : 13,28 euros X 8 h X 7 jours =743,68 euros brute, - congés payés sur salaire : 74,37 euros brute, - heures supplémentaires 2015 et 2016 : 29 096,48 euros brute, ainsi que les congés payés y afférents pour 2 909,65 euros, - dommages et intérêts pour défaut d'information du droit à repos compensatoire : 3 000 euros nette de CSG, CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales, - article 700 du Code de Procédure Civile : 4.000 euros nette, - ordonner la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation pôle emploi conforme, faisant apparaître une date d'entrée au 1er janvier 2014 et non le 1er février 2015 et une date de sortie au 26 avril 2017 ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif des condamnations et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article 35 de la Loi du 9 juillet 1991 - rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1231-6 du Code Civil, sur les créances de nature salariale, - faire courir les intérêts aux taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes sur les créances de nature indemnitaire conformément à l'article 1231- 7 du Code Civil, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, - condamner Monsieur [E] [F] représenté par ses tuteurs légaux, Madame [K] et Monsieur [F] aux éventuels dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Par dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2020, Madame [S] [K], Monsieur [M] [F] et Monsieur [E] [F] représenté par ses parents en leur qualité de tuteurs demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 10 août 2018 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise en ce qu'il a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes En toutes hypothèses - débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes contre [E] [F], représenté par ses co-tuteurs, - confirmer le jugement rendu le 10 août 2018 en ce qu'il a condamné Madame [C] à indemniser Monsieur [E] [F] représenté par ses co-tuteurs à la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice économique subi, Y ajoutant - condamner Madame [C] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Madame [C] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Nicolas Randriamaro, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2021.