Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00776
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 22/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19/00776
Explorer des décisions proches
Résumé
22/01/2021 ARRÊT N° 2021/44 N° RG 19/00776 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZDI S.BLUMÉ/K.SOUIFA Décision déférée du 17 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Format…
Texte de la décision
22/01/2021 ARRÊT N° 2021/44 N° RG 19/00776 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZDI S.BLUMÉ/K.SOUIFA Décision déférée du 17 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE CEDEX ( 16/01951) SECTION COMMERCE CH2 SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ [P] [S] [C] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANTE SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [P] [S] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F.
DOUCHEZ - B.
LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et C.KHAZNADAR chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S.
BLUME, présidente C.
KHAZNADAR, conseillère M.DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C.
DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S.
BLUME, présidente, et par C.
DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE M.[C] [P] [S] a signé conjointement avec son épouse le 4 février 2012 un contrat de cogérants non-salariés avec la SAS Distribution Casino France en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin « Petit Casino » à [Localité 4].
Les relations se sont déroulées sans difficulté jusqu'au 16 mars 2016 où un inventaire dans le magasin a été réalisé par la SAS Distribution Casino France.
Faisant état d'un manquant de marchandises et/ou d'espèces de 27 281,94 euros et d'un manquant d'emballage de 983,54 euros révélés par l'inventaire, la société Distribution Casino France a convoqué les époux [C] par courrier du 11 avril 2016 à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de cogérance fixé au 9 mai 2016 au cours duquel ils ont été relevés de leurs fonctions.
Par courrier du 19 mai 2016, la société Distribution Casino France a mis fin au contrat de cogérance au motif d'un déficit de gestion d'un montant de 33 930,45 euros arrêté au 6 avril 2016, constaté lors de l'inventaire du 16 mars 2016.
M.[C] [P] [S] a saisi le conseil des prud'hommes le 19 juillet 2016 pour voir requalifier le contrat de cogérance en contrat de travail, demander des rappels de salaires, le paiement d'heures supplémentaires ainsi que diverses sommes.
Le conseil des prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement contradictoire du 17 janvier 2019, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a requalifié le contrat de cogérant non salarié en contrat de travail salarié à durée indéterminée, il a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la société Distribution Casino France à verser à M.[C] [P] [S] les sommes de : 10 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause, 3088 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied, 956,01 € au titre de l'indemnité de préavis, 309 95,60 € au titre des congés payés sur mise à pied et préavis, 1219,37 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il a débouté M.[C] [P] [S] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux dommages relatifs à l'obligation d'assistance commerciale et a ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au jugement. * * * La SAS Distribution Casino France a interjeté appel de la décision le 8 février 2019. * * * Par conclusions déposées le 19 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, La SAS Distribution Casino France demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M.[C] [P] [S] de l'intégralité de ses demandes, y ajoutant, de déclarer irrecevable sa demande nouvelle de bénéficier d'une rémunération horaire au moins égale au SMIC formée pour la première fois en cause d'appel et de le condamner à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.