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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00770

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
22/01/2021
Numéro d'affaire
19/00770

Résumé

22/01/2021 ARRÊT N° 2021/43 N° RG 19/00770 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZCU S.BLUMÉ/K.SOUIFA Décision déférée du 17 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Format…

Texte de la décision

22/01/2021 ARRÊT N° 2021/43 N° RG 19/00770 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZCU S.BLUMÉ/K.SOUIFA Décision déférée du 17 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE CEDEX ( 16/01952) SECTION COMMERCE CH2 SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ [W] [R] [F] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANTE SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [W] [R] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F.

DOUCHEZ - B.

LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Fabien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et C.KHAZNADAR chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S.

BLUME, présidente C.

KHAZNADAR, conseillère M.DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C.

DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S.

BLUME, présidente, et par C.

DELVER, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [W] [R] a signé conjointement avec son époux le 4 février 2012 un contrat de cogérants non-salariés en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin « Petit Casino» à [Localité 2].

Les relations se sont déroulées sans difficulté jusqu'au 16 mars 2016 où un inventaire dans le magasin a été réalisé par la société Distribution Casino France.

Faisant état d'un manquant de marchandises et/ou d'espèces de 27 281,94 euros et d'un manquant d'emballage de 983,54 euros révélés par l'inventaire, la société Distribution Casino France a convoqué les époux [F] par courrier du 11 avril 2016 à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de cogérance fixé au 9 mai 2016 au cours duquel ils ont été relevés de leurs fonctions.

Par courrier du 19 mai 2016, la société Distribution Casino France a mis fin au contrat de cogérance au motif d'un déficit de gestion d'un montant de 33 930,45 euros arrêté au 6 avril 2016, constaté lors de l'inventaire du 16 mars 2016.

Madame [F] [W] [R] a saisi le conseil des prud'hommes le 19 juillet 2016 pour voir requalifier le contrat de cogérance en contrat de travail, demander des rappels de salaires, le paiement d'heures supplémentaires ainsi que diverses sommes.

Le conseil des prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement contradictoire du 17 janvier 2019, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a requalifié le contrat de cogérant non salarié en contrat de travail salarié à durée indéterminée, il a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la société Distribution Casino France à verser à Madame [F] [W] [R] les sommes de : 17 020,88 € à titre de rappel de salaire, 1702,08 € au titre des congés payés, 10 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause, 2085,86 € au titre de l'indemnité de préavis, 208,58 € au titre des congés payés sur le préavis, 1246,63 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il a débouté Madame [F] [W] [R] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux dommages relatifs à l'obligation d'assistance commerciale et a ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au jugement. * * * La société Distribution Casino France a interjeté appel de la décision le 8 février 2019. * * * Par conclusions déposées le 19 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Distribution Casino France demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Madame [F] [W] [R] de l'intégralité de ses demandes, y ajoutant, de déclarer irrecevable sa demande nouvelle de bénéficier d'une rémunération horaire au moins égale au SMIC formée pour la première fois en cause d'appel, en tout état de cause de la rejeter, et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.