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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 septembre 2024, 21/01787

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2024
Numéro d'affaire
21/01787

Résumé

AFFAIRE : N° RG 21/01787 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6H Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 21/01787 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6H Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 10 Septembre 2021, rg n° F 21/00183 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [F] [V] [E] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007439 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.R.L.

EMA DISTRIBUTION , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture :11 juin 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.

La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur ; les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2024 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [V] [E] [B] a été engagé par la SARL EMA Distribution, en qualité d'employé polyvalent, sous le régime des titres de travail simplifiés ( TTS) à compter du 25 avril 2018, avant d'être embauché par la même société le 22 janvier 2019, suivant contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de constructeur de meubles en bois de palette et récupération.

Sa rémunération forfaitaire brute mensuelle était fixée à 869,27 euros pour 20 heures de travail hebdomadaire, à laquelle s'ajoutait une commission de 20 % attribuée sur la vente du mobilier fabriqué par lui.

Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 19 novembre 2019.

Sollicitant notamment la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 25 avril 2018, le versement de rappels de salaire et l'indemnisation de différents chefs de préjudice, M. [B] a saisi, le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 10 septembre 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [B] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2022, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Il sollicite de statuer à nouveau afin de : à titre principal, - juger que les contrats de travail temporaires successifs soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, avec prise d'effet au 25 avril 2018 ; - condamner la société à lui payer les sommes suivantes en brut : - 4.280,33 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2018 à décembre 2018, - 11.202,79 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2019 à novembre 2019, - 237,57 euros à titre de rappel de salaires pour les indemnités de congés payés sur l'année 2018, - 1 396,05 euros titre de rappel de salaires pour les indemnités de congés payés sur l'année 2019, - 492,50 euros au titre du solde de l'indemnité de rupture ; - ordonner à la société de remettre à M. [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents suivants : - ses bulletins de paie rectifiés d'avril 2018 à novembre 2019, - l e solde de tout compte rectifié, - l'attestation " Pôle emploi" rectifiée ; - condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI ; à titre subsidiaire, de : - requalifier le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel conclu le 22 janvier 2019 en contrat de travail à temps complet ; - condamner la société à payer à M. [B] les sommes suivantes en brut : -10.333,49 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2019 à novembre 2019 ; -1.333,49 euros à titre de rappel de salaires pour les indemnités de congés payés sur l'année 2019 ; - ordonner à la société de remettre à M. [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents suivants : - les bulletins de paie rectifiés de février 2019 à novembre 2019, - le solde de tout compte rectifié, - l'attestation Pôle emploi rectifiée.

En tout état de cause, de : - condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société à verser à Me [X] [H], sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; - condamner la société aux entiers dépens ; - se réserver compétence pour liquider l'astreinte ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions communiquées le 12 avril 2022, la société EMA Distribution a requis de la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 décembre 2023.

En cours de délibéré, la cour a entendu soulever d'office le moyen tiré de l'abrogation des dispositions des articles L. 1522 - 3 ainsi que L. 1522 - 5 à 12 du code du travail au 1er janvier 2017.

Par note en délibéré du 6 décembre 2023, le conseil de M. [B] indique qu'au regard de l'abrogation des articles précités, les dispositions relatives aux TTS n'étaient pas applicables aux parties, étant donné que leur relation a débuté postérieurement le 1er janvier 2017.

Il ajoute que peu importe qu'il ait accepté le recours au titre de travail simplifié puisque la relation de travail, dont le contrat à durée indéterminée constitue la règle de droit commun, ne saurait reposer sur un dispositif législatif abrogé.