Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

Chambre socialeArrêt du 24 septembre 2026RG n° 24/01035

LicenciementCause réelle et sérieuse

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La cour confirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamne Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montants retenus

  1. Somme allouée1 000 €

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (5)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamne Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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  2. Montants
    - condamne Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  3. Autres dispositions
    - condamne Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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  4. Dates
    Par jugement en date du 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
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  5. Dates
    M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 août 2024.
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Texte intégral

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AFFAIRE : N° RG 24/01035 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEUY

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 05 Juillet 2024, rg n° 22/00426

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. [1], représentée par son président en exercice ;

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 13 avril 2026

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 SEPTEMBRE 2026

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [P] a été embauché en qualité de vendeur par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 1999.

Le 13 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 juin 2022 en vue d'un éventuel licenciement, qui a été prononcé le 29 juin 2022 pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 26 octobre 2022 afin de contester son licenciement.

Par jugement en date du 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :

- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien fondé ;

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'application l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] à verser à la société [2] en la personne de son réprésentant légal la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 août 2024.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2025, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

- relever la prescription des faits reprochés et l'absence de cause réelle et sérieuse de la décision de licenciement prononcé le 29 juin 2022 ;

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'aucune violation de ses obligations contractuelles ou d'une quelconque règle qui lui serait applicable n'a été commise, ni n'a commis de faute grave ;

Subsidiairement,

- juger que son licenciement est disproportionné par rapport aux fautes reprochées ;

En conséquence,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :

- 77.479,87 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 28.304,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 9.391,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 939,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférentes ;

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 5 juillet 2024, et de :

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- le condamner à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- dire que le salaire de référence est de 2.676,42 euros ;

Limiter le montant des indemnités comme suit :

- l'indemnité compensatrice de préavis : 5.352,84 euros ;

- l'indemnité compensatrice de congés payés afférents : 535,28 euros ;

- l'indemnité légale de licenciement : 16.132,86 euros ;

À titre très subsidiaire, si la cour venait à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10.705 euros.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI

Sur la prescription

Le salarié fait valoir que les faits invoqués dans sa lettre de licenciement du 13 juin 2022 sont prescrits, en ce que les bons de commande litigieux ont été établis par l'employeur, par l'intermédiaire d'un vendeur, dès le mois de février 2022.

La société [1] soutient l'absence de prescription et rappelle que les faits ont été dénoncés par une cliente dans un courrier en date du 1er juin 2022.

Selon les termes de l'article L.1332-4 du code du travail, la prescription court à compter du moment où les faits fautifs sont connus du représentant légal de l'employeur, ou du supérieur hiérarchique direct du salarié sanctionné.

Dès lors, l'éventuelle connaissance des faits fautifs par un salarié qui n'est pas le supérieur hiérarchique n'interrompt pas la prescription.

En l'espèce, la société a été informée des faits fautifs commis par M. [P] par courrier du 1er juin 2022 adressé par Madame [I] .

Dès lors que la lettre de convocation à entretien préalable a été envoyée 13 juin 2022, il convient de dire que les faits ne sont pas prescrits et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé du licenciement

L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve d'une faute grave repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.

Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'appelant soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait valoir que la société ne disposait d'aucun droit sur le véhicule appartenant à Mme [D], laquelle demeurait libre de le vendre à la personne de son choix. Il expose que cette dernière avait renoncé de son propre chef à toute reprise par la concession.

Il ajoute que cette pratique était connue et admise au sein de l'entreprise, comme en attestent d'anciens salariés.

Il conteste avoir détourné une clientèle, faisant valoir que Mme [I] avait renoncé à l'acquisition de son véhicule neuf en raison des retards de livraison et qu'il s'est borné à lui vendre son véhicule personnel.

Subsidiairement, il estime que les faits reprochés, à les supposer établis, ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour caractériser une faute grave au regard de son ancienneté de plus de vingt-deux années et de l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure.

L'intimée réplique que M. [P] a, en sa qualité de vendeur, manqué à son obligation de loyauté en réalisant, pour son propre compte, une opération entrant dans le champ de l'activité commerciale de l'entreprise.

Elle soutient qu'il a acquis le véhicule d'une cliente de la concession alors que celui-ci était destiné à être repris dans le cadre d'une vente de véhicule neuf, avant de le revendre avec une importante plus-value à une autre cliente de la concession.

Elle ajoute que ces agissements ont porté atteinte aux intérêts de l'entreprise et rompu le lien de confiance indispensable à la poursuite des relations contractuelles.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 juin 2022 reproche à M. [P] d'avoir acquis à titre personnel le véhicule d'occasion d'une cliente de la société, alors que ce véhicule avait vocation à être repris dans le cadre de l'activité de la concession, puis de l'avoir revendu, avec une importante plus-value, à une autre cliente de l'entreprise, en méconnaissance des règles applicables au sein de celle-ci et de ses intérêts commerciaux.

Il n'est pas contesté que Mme [D] s'est adressée à la société [2] afin d'acquérir un véhicule neuf et qu'une première proposition commerciale prévoyait la reprise de son véhicule d'occasion.

Ensuite, la cliente atteste finalement avoir vendu à M. [P] son véhicule en date du 29 mars 2022, 'afin de pouvoir solder mes encours et pouvoir obtenir un nouveau crédit' (pièce n°6 / appelant)

Si cette seconde proposition a été établie sans reprise afin de lui permettre de vendre son véhicule et de solder ses crédits , cette circonstance ne saurait autoriser un salarié de la concession à intervenir personnellement dans une opération commerciale née à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

En outre, les attestations produites par le directeur commercial et les responsables de la concession, corroborées par les notes de service versées aux débats, établissent que la vente des véhicules d'occasion au personnel, compte tenu du stock très bas, est fermée. (pièce n° 15,16 et 17)

De plus, l'attestation du directeur commercial, Monsieur [W], confirme que ' les commerciaux n'ont jamais eu la consigne ni l'autorisation d'acheter des véhicules en direct avec les clients de l'entreprise, car ils savent bien qu'on est en mesure de les reprendre.' (pièce n° 17 / intimée)

Au titre de son obligation de loyauté, M. [P] ne peut sérieusement soutenir qu'à défaut d'interdiction expresse, il était libre de faire prévaloir un intérêt personnel sur celui de son employeur.

Au surplus, il ne pouvait ignorer que le stock des véhicules était bas.

Les attestations produites par M. [P], selon lesquelles Mme [H] ne souhaitait plus bénéficier d'une reprise ou selon lesquelles certains salariés auraient déjà procédé à des acquisitions similaires, ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations.

En effet, contrairement à ce qu'allègue le salarié, le litige ne porte, ni sur la liberté de Mme [H] de disposer de son bien, ni sur l'existence d'un droit de propriété de la société sur ce véhicule, mais sur le comportement adopté par un salarié qui a utilisé une relation commerciale nouée dans le cadre de ses fonctions afin de réaliser, à titre personnel, une opération lucrative relevant de l'activité de son employeur.

Il est par ailleurs établi que M. [P] a acquis ce véhicule pour un montant de 6.668 euros avant de le revendre, quelques semaines plus tard, à Mme [I], cliente de la société [2], pour la somme de 14.900 euros. (pièce n°7 et n°18)

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort du courrier adressé le 1er juin 2022 par Mme [I] à la société qu'elle demeurait dans l'attente de la livraison du véhicule neuf qu'elle avait commandé auprès de la concession et qu'elle n'avait donc pas renoncé à cette acquisition. Elle y dénonce, en outre, les conditions dans lesquelles le véhicule appartenant à M. [P] lui a été vendu. (pièce n° 2 / intimée)

Au demeurant, le salarié soutient avoir vendu ledit véhicule à Mme [I] en raison des retards de livraison imputables à la société. Or, comme le fait valoir cette dernière, des véhicules d'attente sont mis à la disposition des clients en cas de retard de livraison. Cette circonstance démontre que l'explication avancée par le salarié est dépourvue de crédibilité et révèle sa mauvaise foi.

Ainsi, indépendamment de l'existence d'un préjudice financier effectivement subi par l'employeur, les éléments produits établissent que M. [P] est intervenu, pour son intérêt personnel, dans deux opérations commerciales impliquant successivement deux clientes de son employeur, alors même que ces opérations relevaient directement de l'activité de la concession.

En procédant de la sorte, le salarié a fait prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de son employeur, en méconnaissance de son obligation de loyauté découlant de l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Eu égard à la nature de ses fonctions, à son expérience de plus de vingt-deux années au sein de la concession, qui lui conférait une parfaite connaissance des règles gouvernant les opérations de reprise de véhicules d'occasion, ainsi qu'au caractère intentionnel et lucratif des agissements retenus à son encontre, ceux-ci ont irrémédiablement rompu la confiance indispensable à la poursuite des relations contractuelles et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes au titre de :

- indemnité légale de licenciement ;

- indemnité compensatrice de préavis ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, il convient de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- condamne Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

3 références disponibles

  • Passage cité
    … scription Le salarié fait valoir que les faits invoqués dans sa lettre de licenciement du 13 juin 2022 sont prescrits, en ce que les bons de commande litigieux ont été établis par l'employeur, par l'intermédiaire d'un vendeur, dès le mois de février 2022. La société [1] soutient l'absence de prescription et rappelle que les faits ont été dénoncés par une cliente dans un courrier en date du 1er juin 2022. Selon les termes de l'article L.1332-4 du code du travail, la prescription court à compter du moment où les faits fautifs sont connus du représentant légal de l'employeur, ou du supérieur hiérarchique direct du salarié sanctionné. Dès lors, l'éventuelle connaissance des faits fautifs par un salarié qui n'est pas le supérieur hiérarchique n'interrompt pas la prescription. En l'espèce, la société a été informée des faits fautifs commis par M. [P] par courrier du 1er juin …
  • Passage cité
    … ompt pas la prescription. En l'espèce, la société a été informée des faits fautifs commis par M. [P] par courrier du 1er juin 2022 adressé par Madame [I] . Dès lors que la lettre de convocation à entretien préalable a été envoyée 13 juin 2022, il convient de dire que les faits ne sont pas prescrits et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le bien-fondé du licenciement L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou …
  • Passage cité
    … ute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une faute grave repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié. …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    a été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 juin 2022 en vue d'un éventuel licenciement, qui a été prononcé le 29 juin 2022 pour faute grave. Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 26 octobre 2022 afin de contester son licenciement. Par jugement en date du 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien fondé ; - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'application l'article 700 du code
    9 juin 2022 pour faute grave. Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 26 octobre 2022 afin de contester son licenciement. Par jugement en date du 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien fondé ; - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'application l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] à verser à la société [2] en la personne de son réprésentant légal la somme d
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    2025, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : - relever la prescription des faits reprochés et l'absence de cause réelle et sérieuse de la décision de licenciement prononcé le 29 juin 2022 ; - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'aucune violation de ses obligations contractuelles ou d'une quelconque règle qui lui serait applicable n'a été commise, ni n'a commis de faute grave ; Subsidia
  • Faute grave
    Voir le contexte
    aute grave. Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 26 octobre 2022 afin de contester son licenciement. Par jugement en date du 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien fondé ; - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'application l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] à verser à la société [2] en la personne de son réprésentant légal la somme de 1.000 euros en
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    sommes de : - 77.479,87 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 28.304,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 9.391,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 939,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférentes ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le consei
  • Congés payés
    Voir le contexte
    re de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 28.304,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 9.391,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 939,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférentes ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 5 juillet 2024, et
    nité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 28.304,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 9.391,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 939,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférentes ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 5 juillet 2024, et de :
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    2 en vue d'un éventuel licenciement, qui a été prononcé le 29 juin 2022 pour faute grave. Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 26 octobre 2022 afin de contester son licenciement. Par jugement en date du 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien fondé ; - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'application l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] à verser à la société [2] e
    700 du code de procédure civile. M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 août 2024. Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2025, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : - relever la prescription des faits reprochés et l'absence de cause réelle et sérieuse de la décision de licenciement prononcé le 29 juin 2022 ; - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    nsieur [Z] [P] a été embauché en qualité de vendeur par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 1999. Le 13 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 juin 2022 en vue d'un éventuel licenciement, qui a été prononcé le 29 juin 2022 pour faute grave. Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 26 octobre 2022 afin de contester son licenciement. Par jugement en date du 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - jugé que le licenciement pour faute grave de M.
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    dispositions, et, statuant à nouveau, de : - relever la prescription des faits reprochés et l'absence de cause réelle et sérieuse de la décision de licenciement prononcé le 29 juin 2022 ; - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'aucune violation de ses obligations contractuelles ou d'une quelconque règle qui lui serait applicable n'a été commise, ni n'a commis de faute grave ; Subsidiairement, - juger que son licenciement est disproportionné par rapport aux fautes reprochées ; En conséquence, - condamner
    ent, - juger que son licenciement est disproportionné par rapport aux fautes reprochées ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 77.479,87 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 28.304,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 9.391,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 939,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférentes ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par con
  • Faute grave
    Voir le contexte
    r la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 1999. Le 13 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 juin 2022 en vue d'un éventuel licenciement, qui a été prononcé le 29 juin 2022 pour faute grave. Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 26 octobre 2022 afin de contester son licenciement. Par jugement en date du 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien fondé ; - débouté M. [P] de l'ensemb
    noncé le 29 juin 2022 ; - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'aucune violation de ses obligations contractuelles ou d'une quelconque règle qui lui serait applicable n'a été commise, ni n'a commis de faute grave ; Subsidiairement, - juger que son licenciement est disproportionné par rapport aux fautes reprochées ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 77.479,87 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 28.304,89
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    Subsidiairement, il estime que les faits reprochés, à les supposer établis, ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour caractériser une faute grave au regard de son ancienneté de plus de vingt-deux années et de l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure. L'intimée réplique que M. [P] a, en sa qualité de vendeur, manqué à son obligation de loyauté en réalisant, pour son propre compte, une opération entrant dans le champ de l'activité commerciale de l'entreprise. Elle soutient qu'il a acquis le véhicule d'une cliente de la concessi
  • Préavis / indemnités de rupture
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    À titre subsidiaire, - dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - dire que le salaire de référence est de 2.676,42 euros ; Limiter le montant des indemnités comme suit : - l'indemnité compensatrice de préavis : 5.352,84 euros ; - l'indemnité compensatrice de congés payés afférents : 535,28 euros ; - l'indemnité légale de licenciement : 16.132,86 euros ; À titre très subsidiaire, si la cour venait à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant de l'indemnité de licenci
    s, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une faute grave repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère ré
  • Contrat de travail
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    précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une faute grave repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du co
    directement de l'activité de la concession. En procédant de la sorte, le salarié a fait prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de son employeur, en méconnaissance de son obligation de loyauté découlant de l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Eu égard à la nature de ses fonctions, à son expérience de plus de vingt-deux années au sein de la concession, qui lui conférait une parfaite connaissance des règles gouvernant les opérations de reprise de véhicules d'occasion, ainsi qu'au caractère intentionnel et lucratif des agissements rete
  • Salaire / rémunération
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    - le condamner à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, - dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - dire que le salaire de référence est de 2.676,42 euros ; Limiter le montant des indemnités comme suit : - l'indemnité compensatrice de préavis : 5.352,84 euros ; - l'indemnité compensatrice de congés payés afférents : 535,28 euros ; - l'indemnité légale de licenciement : 16.132,86 euros ; À titre très
  • Congés payés
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    ne cause réelle et sérieuse ; - dire que le salaire de référence est de 2.676,42 euros ; Limiter le montant des indemnités comme suit : - l'indemnité compensatrice de préavis : 5.352,84 euros ; - l'indemnité compensatrice de congés payés afférents : 535,28 euros ; - l'indemnité légale de licenciement : 16.132,86 euros ; À titre très subsidiaire, si la cour venait à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10.705 euros. Pour plus
  • Procédure prud'homale
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    AFFAIRE : N° RG 24/01035 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEUY  Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 05 Juillet 2024, rg n° 22/00426 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDL

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 juillet 2024
Identifiant source
6ac1219ac27382d09905870d

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